CETATEXT000017999143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/91/CETATEXT000017999143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/06/2007, 06NC01121, Inédit au recueil Lebon 2007-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01121 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA CABINET D'AVOCATS ASA Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 2 août 2006, présentée pour M. et Mme Auguste X demeurant ..., par Me Sonnenmoser, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d4annuler le jugement en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 28 juin 2004, par laquelle le conseil municipal de Weinbourg a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section 5 n°s 85 et 86 leur appartenant en zone A2 ; 2°) d'annuler, dans cette mesure, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Weinbourg la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement en zone A2 des parcelles n°s 85 et 86 n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il crée une discrimination en zone homogène, les parcelles voisines ayant été classées en zone UA ou UB ; - le nouveau parti d'urbanisme ne justifie pas cette discrimination ; - le tribunal a estimé, à tort, que le tracé de la délimitation des zones urbaines et agricoles suivait les limites parcellaires des propriétés bâties ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : «La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme» ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.» ; qu'en application des dispositions précitées, il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le déféré ou le recours contentieux comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, lesquelles s'appliquent également à la requête d'appel ; Considérant que M. et Mme X ont été invités, par lettre du 25 août 2006, à régulariser leur requête d'appel en produisant la justification de sa notification à l'auteur de la décision attaquée ; que, faute, pour les requérants, d'avoir justifié de l'accomplissement de cette démarche dans le délai de quinze jours francs courant de l'enregistrement de leur requête au greffe de la Cour, celle-ci est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X. 2 N° 06NC01121
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.