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06NC01438

CETATEXT000017999151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/91/CETATEXT000017999151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2007, 06NC01438, Inédit au recueil Lebon 2007-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01438 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME ROTH M. Jean-François DESRAME M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2006, complétée par le mémoire enregistré le 19 décembre 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Roth, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2004 du maire de Metz rejetant son recours contre la décision du 2 juin 2004 prise par le chef du service des affaires scolaires de la ville de Metz l'affectant en qualité de concierge à l'école Jean Moulin ; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2004 du maire de Metz rejetant son recours contre la décision du 2 juin 2004 prise par le chef du service des affaires scolaires de la ville de Metz l'affectant en qualité de concierge à l'école Jean Moulin ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision prononçant sa mutation lui fait grief et peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - il a toujours exercé ses fonctions de concierge dans une école calme de la ville et n'a pas acquis l'expérience nécessaire pour exercer au sein d'un quartier sensible ; - ce changement d'affectation ne constitue pas une promotion ; - le logement de fonction qui lui est attribué dans ses nouvelles fonctions est trop exigu ; - la décision de mutation a été, en réalité, prise pour des raisons disciplinaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2007, présenté pour la ville de Metz, représentée par son maire en exercice, par Me Hugodot, avocat ; la ville de Metz demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de M. X ; 2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le moyen tiré de l'absence de motivation du jugement attaqué manque en fait ; - le changement d'affectation de M. X ne portant atteinte ni à son statut ni à ses fonctions constitue une mesure d'ordre intérieur ; - ce n'est qu'en raison de la nature des fonctions exercées, impliquant l'attribution d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service, que la décision contestée entraîne un changement de domicile ; - M. X n'apporte aucun élément de nature à faire regarder la décision contestée comme une sanction disciplinaire déguisée ; Vu la décision du 15 décembre 2006 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. X, dans le cadre de la présente instance, l'aide juridictionnelle et fixant la contribution à la charge de l'Etat au taux de 40 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :  le rapport de M. Desramé, président de chambre,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en relevant que la décision d'affectation, contestée par M. X, n'a pas eu pour effet de modifier la nature de ses fonctions de concierge d'école primaire, n'a eu aucun effet sur sa rémunération et ses perspectives de carrière et que si cette nouvelle affectation impliquait un changement de résidence, c'était en raison de la nature même des fonctions exercées, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la nouvelle affectation de M. X, agent de la ville de Metz, dans un autre établissement scolaire de cette ville, ne porte atteinte ni à ses prérogatives statutaires ni à sa rémunération et ne modifie pas la nature de ses fonctions de concierge d'école primaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nomination puisse affecter les perspectives de carrière de l'intéressé ; que si cette nouvelle affectation implique un changement de résidence familiale, c'est, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, en raison de la nature des fonctions qui impliquent l'attribution d'un logement de fonction, par nécessité absolue de service, sur le site de l'établissement d'affectation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le nouveau logement de service attribué à M. X est équivalent à celui qu'il occupait précédemment et adapté à sa situation familiale ; que cette décision de changement d'affectation, qui n'a ni le caractère d'une mutation, ni celui d'une sanction disciplinaire déguisée, en l'absence de tout élément en ce sens apporté par le requérant, et alors qu'un agent public ne détient aucun droit à conserver un emploi, constitue donc une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à verser à la ville de Metz la somme que celle-ci réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Metz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et à la ville de Metz. 2 N° 06NC01438

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