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06NC01535

CETATEXT000017999170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/91/CETATEXT000017999170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre, 28/06/2007, 06NC01535, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01535 2ème chambre excès de pouvoir C SULTAN - PEREZ - BENSMIHAN M. Pierre MONTSEC M. LION Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez Mme Mamar Y ..., par la SCP Sultan-Perez-Bensmihan, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600702 en date du 16 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté du 27 janvier 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour «vie privée et familiale» ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où, à la date du 30 juin 2005 à laquelle il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il justifiait de deux années de mariage et de vie commune avec une française ; - le préfet n'a pas tenu compte de l'intensité des liens familiaux qu'il entretient avec sa soeur et les deux enfants de celle-ci ; - il vit avec une nouvelle compagne depuis le 5 juin 2005 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ; Vu la décision en date du 29 septembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohammed X, ressortissant marocain, entré en France en mars 2003 et qui a épousé le 6 mai 2003 une ressortissante française, s'est vu refuser, par décision du préfet du Bas-Rhin en date du 10 octobre 2005, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» ; que M. X s'est maintenu sur le territoire national à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, le 11 octobre 2005 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut prononcer la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (…) ; Considérant que, si M. X avait épousé Mme Sophie ..., qui a la nationalité française, le 6 mai 2003, une procédure de divorce a été engagée autorisant les époux à résider séparément à compter du 28 juin 2005 et leur divorce a été prononcé par jugement du 30 janvier 2006 ; qu'ainsi, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'à la date du 30 juin 2005 à laquelle il a présenté au préfet une demande de renouvellement de son titre de séjour «vie privée et familiale», il justifiait de deux années de mariage et de vie commune avec une française, c'est à bon droit que le préfet du Bas-Rhin a opposé un refus à cette demande, par décision du 10 octobre 2005, au motif que la communauté de vie avait cessé ; que M. X n'est ainsi pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision de non-renouvellement de son titre de séjour ; Sur les autres moyens : Considérant qu'eu égard à la brièveté de son séjour en France ainsi qu'à la circonstance que ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs résident au Maroc, et alors même que le requérant fait état, d'une part, du rôle de protection qu'il jouerait en France auprès de sa soeur divorcée, et de «substitut paternel» auprès de ses deux neveux, et, d'autre part, de ce qu'il vit depuis le 5 juin 2005 avec une résidente de nationalité algérienne, avec laquelle il envisage de se marier, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a, en décidant sa reconduite à la frontière, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même pour fixant le pays de destination de cette reconduite ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour «vie privée et familiale» ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X, au préfet de la Région Alsace, préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. 3 N° 06NC01535

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