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06NC01577

CETATEXT000017999174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/91/CETATEXT000017999174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 28/06/2007, 06NC01577, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01577 3ème chambre excès de pouvoir C PEREZ M. le Prés Daniel GILTARD M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006, présentée pour M. Zafer X, demeurant ..., par Me Perez, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605525 du 17 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 novembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - La décision de refus de séjour du 24 juillet 2006 méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à ses liens familiaux en France ; - l'arrêté de reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la lettre du président de la Cour du 23 mai 2007 informant les parties que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la substitution de base légale, l'arrêté de reconduite à la frontière pouvant légalement être fondé sur les dispositions de l'article L. 511-1, II, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; - ledit arrêté n'est pas entaché d'incompétence ; - compte tenu notamment de la possibilité pour l'épouse du requérant de demander le bénéfice du regroupement familial, il n'a pas été porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 mars 2007, admettant M.X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - les observations présentées par M° Brignatz, substituant M° Perez, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ( …) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, marié depuis 1996 à une compatriote, est entré en France avec son épouse en janvier 2001 et a demandé un titre de séjour dès le 20 février 2001 ; que les époux X ont trois enfants, âgés de 8, 4 et 2 ans, dont deux sont nés en France et qu'en outre la soeur du requérant est de nationalité française ; que Mme X est titulaire d'une carte de séjour temporaire depuis le 6 janvier 2006 et qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X n'entrait pas dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que l'autorité administrative délivre à l'étranger dont l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, une autorisation provisoire de séjour jusque ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au Préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, les conclusions de M. X, tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 €, à payer à Me Perez, avocat de M. X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 novembre 2006 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. ARTICLE 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. ARTICLE 3 : L'Etat versera à Me Perez, avocat de M. X, la somme de cinq cents euros (500 €) au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. 2 06NC01577

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