CETATEXT000017999179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/91/CETATEXT000017999179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/06/2007, 07NC00013, Inédit au recueil Lebon 2007-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00013 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SCP GASSE-CARNEL-GASSE Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 2 janvier 2007, complétée par mémoire enregistré le 17 avril 2007, présentée pour MM. Siho et Mazlum Ali F demeurant ..., M. Daniel Y demeurant ..., M. Henri Z demeurant ..., Mme Deniz A demeurant ..., représentée par son liquidateur judiciaire Me BRUART, Mme Roselyne B demeurant ..., M. Hasan F demeurant ..., Mme Elif C demeurant ..., M. Huseyin D demeurant ..., M. Daniel E demeurant ..., l'Association THIERS dont le siège est situé ..., représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Gasse-Carnel-Gasse ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté, pour incompétence de la juridiction administrative, les demandes de la Communauté Urbaine du Grand Nancy tendant à ce qu'il leur soit enjoint, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, d'évacuer la dépendance domaniale qu'ils occupent place Thiers à Nancy sous diverses enseignes ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par la Communauté Urbaine du Grand Nancy devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de la Communauté Urbaine du Grand Nancy le paiement à chacun d'eux de la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la place Thiers constitue une dépendance du domaine public routier dès lors qu'il s'agit d'un espace piéton aménagé à cet effet et non affecté aux besoins de la circulation générale ; - la Communauté Urbaine du Grand Nancy n'a pas compétence pour demander l'expulsion des occupants de la place dès lors que la commune de Nancy n'a pas transféré à l'établissement public de coopération intercommunale la gestion de son domaine public communal dont relève la place Thiers ; la demande présentée par la Communauté Urbaine du Grand Nancy devant le tribunal était irrecevable ; - ils ont un titre d'occupation jusqu'à l'échéance normale de la concession fixée, pour ce qui concerne les boutiques, au 27 juillet 2008 ; la décision de résiliation de la convention prise par le président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy le 7 décembre 2004 est illégale ; - la Communauté urbaine ne démontre pas l'existence d'un intérêt général qui justifierait leur expulsion ; - la demande d'astreinte n'est pas fondée ; la Communauté urbaine n'a présenté aucune demande amiable auprès des occupants de quitter les lieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2007, présenté pour la Communauté Urbaine du Grand Nancy, par Me Luisin, avocat ; la communauté urbaine conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants le paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les requérants sont dépourvus d'intérêt à faire appel d'un jugement rejetant le recours de la Communauté urbaine, dans une instance où ils étaient défendeurs ; - subsidiairement, les développements des requérants sont essentiellement alimentés par des confusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Gasse, avocat de M. F et autres, et de Me Luisin, avocat de la Communauté Urbaine du Grand Nancy, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la Communauté urbaine du Grand Nancy : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de la Communauté Urbaine du Grand Nancy tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à MM. F, M. Y, M. Z, Mme A, Mme B, M. , Mme C, M. D et M. E d'évacuer la dépendance domaniale qu'ils occupent place Thiers à Nancy sous diverses enseignes ; que, par suite, quel que soit le motif retenu par les premiers juges au soutien de leur décision, les requérants, défendeurs en première instance, sont dépourvus d'intérêt pour la contester en appel ; que leur requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Communauté Urbaine du Grand Nancy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. F, M. Y, M. Z, Mme A, Mme B, Mme C, M. D, M. E et de l'Association THIERS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Communauté Urbaine du Grand Nancy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Siho et Mazlum Ali F, M. Daniel Y, M. Henri Z, Mme Deniz A, Mme Roselyne B, M. Hasan F, Mme Elif C, M. Huseyin D, M. Daniel E, à l'Association THIERS, à la Communauté Urbaine du Grand Nancy et à la Société SOPAGAR. 2 N° 07NC00013
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.