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07NC00015

CETATEXT000017999180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/91/CETATEXT000017999180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/06/2007, 07NC00015, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00015 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SCP GASSE-CARNEL-GASSE Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 2 janvier 2007, complétée par mémoire enregistré le 17 avril 2007, présentée pour l'Association THIERS dont le siège est situé ..., représenté par son président en exercice, M. Daniel X demeurant ..., Mme Deniz H demeurant ..., représentée par son liquidateur judiciaire Me BRUART, M. Huseyin E demeurant ..., M. Henri Z demeurant ..., Mme Roselyne A demeurant ..., MM. Siho et Mazlum Ali I demeurant ..., M. Hasan I demeurant ..., Mme Bahar D demeurant ..., M. René F demeurant ..., M. Daniel G demeurant ..., par la SCP d'avocats Gasse-Carnel-Gasse ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2004 par laquelle le président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy a modifié unilatéralement le contrat de concession conclu le 19 décembre 1974 avec la SOPAGAR pour en restreindre l'objet à l'exploitation du parc de stationnement souterrain ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la Communauté Urbaine du Grand Nancy le paiement à chacun d'eux de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a assimilé la place Thiers, son espace et ses cellules commerciales au parc de stationnement situé en sous-sol ; - le président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy n'a pas compétence pour demander l'expulsion des occupants de la place, laquelle, en raison de ses caractéristiques, ne peut être qualifiée de dépendance du domaine public routier ; la place constitue une simple dépendance du domaine public de la ville de Nancy ainsi qu'il ressort des actes ayant présidé à la constitution de la Communauté Urbaine du Grand Nancy en 1996 ; les extensions de compétence autorisées en 1999 et en 2001 ne sont pas revenues sur le partage initial dès lors qu'elles n'ont porté que sur la voirie ; subsidiairement, ces extensions de compétence n'ont concerné que l'aménagement et l'entretien de la voirie et non sa gestion, seul le maire de la ville de Nancy pouvait légalement prendre les décisions relatives à l'occupation des boutiques ; - la Communauté Urbaine ne démontre pas l'existence d'un intérêt général qui justifierait les décisions attaquées ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2007, présenté pour la Communauté Urbaine du Grand Nancy, par Me Luisin, avocat ; la communauté urbaine conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mis à la charge de l'Association Thiers solidairement avec chacun des autres requérants le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la ville de Nancy a délibéré le 15 janvier 2001 pour approuver le transfert de sa voirie à la Communauté Urbaine du Grand Nancy ; les documents graphiques comme la liste des voies annexées à la délibération font apparaître la place Thiers au titre des voies transférées ; la Communauté Urbaine du Grand Nancy dispose donc de la compétence sur ladite place ; il en aurait d'ailleurs été ainsi, en application de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales si la place avait été seulement mise à sa disposition ; - le contrat de concession qui porte non seulement sur la construction du parking mais également sur la dalle de surface en est un ; la distinction qu'opèrent les requérants n'est dès lors pas fondée ; - les travaux de réaménagement de la place ont été expressément décrits dans les pièces du marché lancé au cours du dernier trimestre 2004 ; ce réaménagement répond à l'intérêt général nécessitant la libération des boutiques implantées sur la place ; la circonstance que le réaménagement de la place serait provisoire est sans incidence sur le caractère nécessaire de sa libération ; Vu, enregistré le 10 avril 2007, le mémoire présenté pour la Société du Parking de la Gare, par la SELARL Symchowicz-Weissberg concluant, par les mêmes moyens que ceux présentés par la Communauté Urbaine du Grand Nancy, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de l'ASSOCIATION THIERS et autres le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance fixant au 16 avril 2007 la clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2007 rouvrant l'instruction ; Vu la note en délibéré présentée pour la Communauté Urbaine du Grand Nancy, enregistrée le 1er juin 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Gasse, avocat de l'ASSOCIATION THIERS et autres, et de Me Luisin, avocat de la Communauté Urbaine du Grand Nancy, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par délibération du 25 juin 2004, le conseil de communauté de la Communauté Urbaine du Grand Nancy a approuvé le principe de la résiliation anticipée partielle du contrat de concession la liant, depuis sa création en 1996 et par substitution à la ville de Nancy, à la SOPAGAR qui avait été chargée de la construction et de l'exploitation d'un parc de stationnement sous la place Thiers ainsi que de la construction de boutiques en surface et de l'aménagement de la place en zone piétonne ; que, par décision du 7 décembre 2004, prise en application de la délibération, le président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy a modifié unilatéralement le contrat de concession pour en restreindre l'objet à l'exploitation du parc de stationnement et a enjoint au concessionnaire de libérer ou de faire libérer la dalle de surface de la place Thiers ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la place Thiers, qui présente des passages en escaliers et comporte sur sa surface les cellules commerciales, constitue un espace affecté à l'usage des piétons et aménagé à cette fin ; que si elle comporte des accès au parc de stationnement situé en souterrain, elle ne peut être regardée ni comme faisant partie intégrante de ce parc dès lors qu'elle existait antérieurement à la création de celui-ci et ne pouvait dès lors concourir, par elle-même, à rendre ledit ouvrage propre à sa destination, ni comme constituant, eu égard à sa configuration sur plusieurs niveaux et à son affectation, une dépendance du domaine public routier ; qu'ainsi, la Communauté Urbaine du Grand Nancy n'avait pas vocation à exercer, au titre des transferts prévus par l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 et par l'article L. 5215-20 du même code, créé par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, lesquels ne portent pas sur les places publiques, la compétence sur la place Thiers dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, celle-ci n'est ni un élément indissociable du parc de stationnement situé en souterrain, ni une «voirie secondaire communautaire», comme elle a été improprement désignée dans les documents annexés à la délibération du 21 décembre 2001 approuvant l'extension des transferts de compétence à la Communauté Urbaine ; que, par suite, le président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy ne tenait d'aucune des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales le pouvoir de résilier le contrat de concession passé avec la SOPAGAR, en tant qu'il portait sur l'exploitation des boutiques commerciales implantées sur la place Thiers ; qu'il ne pouvait davantage se prévaloir de ce que la Communauté Urbaine se serait substituée dès 1996 à la ville de Nancy dans ses relations avec la SOPAGAR dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du conseil de communauté du 23 février 1996 que cette substitution s'est trouvée limitée au contrôle de la gestion du parking ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION THIERS ET AUTRES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION THIERS ET AUTRES, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent la Communauté Urbaine du Grand Nancy ainsi que la société du parking de la Gare au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Communauté Urbaine du Grand Nancy le paiement à l'ASSOCIATION THIERS ET AUTRES de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 21 novembre 2006 et la décision du président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy en date du 7 décembre 2004 sont annulés. Article 2 : La Communauté Urbaine du Grand Nancy versera à l'ASSOCIATION THIERS, à M. X, à Mme H, à M. E, à M. Z, à Mme A, à MM. Siho, Mazlum Ali et Hasan I, à Mme D, à M. F et à M. G la somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la Communauté Urbaine du Grand Nancy et de la société du Parking de la Gare tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION THIERS, à M. Daniel X, à Mme Deniz H, à M. Huseyin E, à M. Henri Z, à Mme Roselyne A, à MM. Siho, Mazlum Ali et Hasan I, à Mme Bahar D, à M. René F, à M. Daniel G, à la Communauté Urbaine du Grand Nancy et à la société SOPAGAR. 2 N° 07NC00015

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