CETATEXT000017999182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/91/CETATEXT000017999182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25/06/2007, 07NC00089, Inédit au recueil Lebon 2007-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00089 4ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. ROTH Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu, sous le n° 07NC00089, la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, complétée par un mémoire enregistré le 29 mai 2007, présentée par M. Gérard X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance n° 06NC01068 en date du 19 décembre 2006, par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 avril 2006 ; Il soutient qu'il n'a reçu le dossier d'aide juridictionnelle que fin octobre 2006 et a attendu les documents qui s'y rattachent pour présenter une demande complète ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire présenté par M. X, enregistré le 29 mai 2007 ; Vu les autres pièces du dossier de la présente instance et celles de l'instance n° 06NC01068 ; Vu le code de justice administrative; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007: - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (…) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) » ; Considérant que, par une ordonnance n° 06NC01068, en date du 19 décembre 2006, le président de la deuxième chambre de la Cour a rejeté la requête de M. X, enregistrée le 25 juillet 2006 par le motif qu'elle était irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, malgré une mise en demeure de régulariser dans le délai d'un mois ; que M. X exerce un recours en rectification d'erreur matérielle contre cette ordonnance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que malgré une mise en demeure qui lui a été notifiée le 19 octobre 2006, M. X n'a pas régularisé sa requête, qui n'était pas au nombre de celles dispensées de l'obligation de ministère d'avocat, dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; que si M. X fait valoir qu'il a attendu la réception de certains documents pour compléter sa demande d'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'avisé le 20 octobre 2006, il n'a pas donné suite à sa demande d'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, en considérant qu'il n'avait pas régulièrement présenté sa requête d'appel, le président de la deuxième chambre de la Cour n'a pas entaché sa décision d'une erreur matérielle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance en litige est entachée d'une erreur matérielle ; DECIDE : Article 1er : La requête de M.X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 2 07NC00089
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.