CETATEXT000017999186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/91/CETATEXT000017999186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 28/06/2007, 07NC00129, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00129 3ème chambre excès de pouvoir C MAURIN M. le Prés Daniel GILTARD M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, complétée par mémoire enregistré le 12 février 2007, présentée pour M. Semsudin X, demeurant ..., par Me Maurin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601854 du 9 janvier 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de renvoi; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) en cas d'annulation pour un motif d'illégalité externe, de prescrire au préfet du Doubs de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de la demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) en cas d'annulation pour un motif d'illégalité interne, de prescrire au préfet du Doubs de délivrer à M. X un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner le préfet du Doubs à payer à M. X la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché de nullité car la convention de Genève du 28 juillet 1951 n'est pas visée ; - il est insuffisamment motivé au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte ses attaches personnelles et familiales en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas une autorisation provisoire de séjour, sans s'assurer des risques qu'il encourait en cas de retour en Bosnie-Herzégovine ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il relève de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est diabétique et souffre d'hypertension et le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour ; - la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour et l'arrêté attaqué méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour - la décision de reconduite en Bosnie-Herzégovine doit être annulée car elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la commission des recours des réfugiés doit statuer prochainement sur sa demande ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : le rapport de M. Giltard, président de la Cour, et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus d'une autorisation provisoire de séjour en date du 24 mai 2006 : - Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et qu'aux termes de l'article L.741-4 du même code : «L'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :…2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1 de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr… La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande.» ; Considérant que M. X, se référant aux dispositions précitées, soutient que le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, par la décision contestée du 24 mai 2006, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans s'assurer des risques qu'il encourait dans son pays d'origine, que, toutefois, le préfet a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer à M. X, de nationalité bosniaque, qui avait présenté une demande d'asile, une autorisation provisoire de séjour, dès lors que la Bosnie-Herzégovine avait été déclarée pays d'origine sûr par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 30 juin 2005 ; que la situation individuelle est, par rapport aux risques éventuellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine, examinée par l'OFPRA et que M. X ne peut utilement, au soutien de l'exception d'illégalité du refus d'une autorisation provisoire de séjour, se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent les mesures d'éloignement ; - Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que le refus d'une autorisation provisoire de séjour opposé à M. X n'implique pas, par lui-même, le retour de ses enfants dans son pays d'origine et ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne le moyen relatif à l'état de santé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ( …) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » et qu'aux termes de l'article L. 511-4: du même code « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est atteint d'une affection diabétique, qui n'est pas insulino-dépendante, et d'hypertension artérielle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la nature de ces affections, il justifie que lui soit fait application des dispositions précitées ; que le préfet du Doubs n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les autres moyens de la requête, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. X devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 9 janvier 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Semnsudin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. 2 07NC00129 sa
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