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07NC00220

CETATEXT000017999193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/91/CETATEXT000017999193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 28/06/2007, 07NC00220, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00220 3ème chambre excès de pouvoir C THABET M. le Prés Daniel GILTARD M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007, présentée pour M. Lotfi X, demeurant ..., par Me Thabet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700509 du 2 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2007 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur de droit en fondant l'arrêté attaqué sur les dispositions de l'article L. 511-1, II, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour temporaires ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2007, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que l'arrêté attaqué est légalement fondé dès lors que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée de validité de son visa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 31 janvier 2007 par le préfet du Haut-Rhin ne pouvait légalement être fondé sur les dispositions de l'article L. 511-1, II, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du premier juge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2007 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lotfi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. 2 N° 07NC00220 gc

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