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07NC00223

CETATEXT000017999195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/91/CETATEXT000017999195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 21/06/2007, 07NC00223, Inédit au recueil Lebon 2007-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00223 1ère chambre excès de pouvoir C FAYEIN-BOURGOIS M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007, complétée par le mémoire enregistré le 29 mars 2007, présentée pour M. Ethem X, demeurant ..., par Me Fayein-Bourgois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2007 de la préfète des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2007 de la préfète des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière ; Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - son entrée sur le territoire français doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ; - il ne saurait être fait application d'aucune substitution de base légale ; - il ne peut faire l'objet, en tant que père d'un enfant français, d'une reconduite à la frontière en vertu des dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'éloignement porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des nations unis sur les droits de l'enfant ; - la préfète des Ardennes a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement au regard de sa situation familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 14 mars 2007 par laquelle la préfète des Ardennes conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - la requête de M. X est irrecevable ; - la délivrance à l'intéressé d'un visa de régularisation de long séjour n'est pas de nature à faire échec à une mesure de reconduite à la frontière fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'éloignement pouvait être fondée sur les dispositions du 2° du même article ; - M. X n'établissant pas subvenir à l'éducation et à l'entretien de son enfant français ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'éloignement ne porte atteinte ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de M. Giltard, président ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Ardennes : Sur le moyen tiré des effets de la délivrance d'un «visa de régularisation» : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ; Considérant que M. X, de nationalité turque, entré irrégulièrement en France en février 1999, a présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée par arrêté de la préfète des Ardennes en date du 30 mai 2006 ; que si le préfet du Val d'Oise lui a délivré le 13 novembre 2003 un visa de régularisation valant « dispense temporaire de carte de séjour », cette circonstance ne peut permettre de regarder l'intéressé comme étant entré régulièrement en France ; que, dès lors, la préfète des Ardennes pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 II précité pour ordonner la reconduite à la frontière de M. X qui n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre ; (…) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (…)» ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, qui a reconnu être le père d'un enfant français, a contribué à son entretien pour un montant de 450 euros en 2005 et pour un montant de 300 euros en mars 2006, alors qu'il percevait un salaire mensuel brut de 1 671,97 euros ; que ce n'est qu'à compter de juin 2006, soit postérieurement à la décision de refus de séjour, qu'il a versé à Mlle Durier, mère de son fils, une somme mensuelle de 160 euros et ce jusqu'au mois de novembre 2006 ; que les attestations qu'il présente, émanant de diverses personnes, ne sont ni précises ni circonstanciées, et ne peuvent, dès lors, suffire à établir qu'il consacrerait une attention suivie à son fils ; que, par suite, il ne saurait être regardé, à la date de la mesure de reconduite, comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que M. X reprend en appel les moyens tirés de ce que la préfète des Ardennes aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation familiale et pris une décision portant atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ethem X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC00223

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