CETATEXT000017999197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/91/CETATEXT000017999197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 21/06/2007, 07NC00290, Inédit au recueil Lebon 2007-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00290 1ère chambre excès de pouvoir C M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700420 du 29 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 24 janvier 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fouzi X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - il n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de la situation de M. X et que la procédure mise en oeuvre n'a pas été irrégulière ; - il n'a méconnu ni l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ni les stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien en prononçant ledit arrêté ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 : - le rapport de M. Giltard, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien du moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, M. X faisait valoir qu'il avait présenté une demande de titre de séjour pour raisons médicales et que cette demande n'avait pas été prise en compte, notamment dans la motivation de l'arrêté ; que toutefois aucune disposition n'obligeait le préfet à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de titre de séjour et que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas cette demande est sans incidence sur sa régularité ; que c'est donc à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur un vice de procédure pour annuler l'arrêté préfectoral en date du 24 janvier 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, en retenant d'ailleurs une argumentation qui n'était pas invoquée par l'intéressé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour d'Appel de Nancy, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur le moyen tiré de l'état de santé : Considérant qu'aux termes de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…). » Considérant que, dans un avis du 2 février 2005, le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris indique que l'état de santé de M. X, de nationalité algérienne, nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le certificat établi le 5 janvier 2007 par un médecin généraliste mentionne que le défaut de soins thérapeutiques risque d'entraîner des conséquences graves pour l'intéressé et affirme qu'il ne peut être traité dans son pays d'origine, il ne fournit aucune indication sur l'affection dont souffre M. X ; que le requérant se borne à invoquer un état post-traumatique ; que, dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas qualifié inexactement les faits en estimant que l'état de santé de M. X, ne justifiait pas qu'il lui soit fait application des stipulations précitées ; que, d'ailleurs, par avis du 26 janvier 2007, le médecin inspecteur de la santé de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle a confirmé l'avis susvisé du 2 février 2005 ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie familiale : Considérant que si M. X, né en 1977, célibataire sans enfant, fait état d'un projet de mariage avec une ressortissante française et produit une promesse d'embauche, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA MOSELLE ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 24 janvier 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 janvier 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Fouzi . 2 N°07NC00290
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.