CETATEXT000017999198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/91/CETATEXT000017999198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 25/06/2007, 07NC00299, Inédit au recueil Lebon 2007-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00299 4ème chambre excès de pouvoir C BERTIN M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007, présentée pour Mme Anita X, demeurant chez Me Bertin ..., par Me Bertin ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 601389 du 19 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Macédoine comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, en application des articles L. 911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative, de délivrer une autorisation provisoire de séjour en l'attente du réexamen de la demande de titre de séjour ; 4°) de condamner le préfet du Doubs à payer la somme de 700 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ; Mme X soutient que : - l'arrêté de reconduite à la frontière est illégal car le préfet du Doubs n'a pas respecté le délai d'un mois entre le dernier refus de titre de séjour pris le 25 août 2006 et l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu notamment de la durée de son séjour en France et de la scolarisation de ses enfants ; - le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté fixant la Macédoine comme pays de destination doit être annulé car il est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2007, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - il pouvait légalement prendre l'arrêté de reconduite à la frontière, fondé sur le refus de titre de séjour du 4 mai 2004, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de titre de séjour du 25 août 2006, dans la mesure où aucun élément nouveau n'était intervenu dans la situation de la requérante ; - il n'a pas été porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que son époux est également en situation irrégulière ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 15 décembre 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 : le rapport de M. Giltard, président ; et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X, de nationalité macédonienne, après avoir présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, a fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 4 mai 2004, puis d'une deuxième décision de refus de titre de séjour le 8 novembre 2005 suite au rejet opposé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à la demande d'autorisation de travail présentée par son époux, l'intéressée a présenté une nouvelle demande de titre de séjour au préfet du Doubs le 9 août 2006 après que des éléments nouveaux sont intervenus dans sa vie familiale, notamment la naissance en France le 2 janvier 2006 d'un quatrième enfant et la scolarisation de trois de ses enfants ; que le préfet a rejeté cette nouvelle demande de titre de séjour par une décision en date du 26 août 2006, qui, eu égard aux modifications de la situation de l'intéressée entre ces décisions, ne constituait pas une simple décision confirmative des deux refus précédents ; que dès lors le préfet ne pouvait légalement, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider la reconduite à la frontière de Mme X avant l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la décision de refus de titre de séjour du 26 août 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que l'autorité administrative délivre à l'étranger dont l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au Préfet du Doubs de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 700 euros à payer à Me Bertin, avocat de Mme X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon en date du 19 septembre 2006 et l'arrêté du préfet du Doubs en date du 6 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés. ARTICLE 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. ARTICLE 3 : L'Etat versera à Me Bertin la somme de sept cents euros (700 euros) en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07NC00299
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.