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02NC00121

CETATEXT000017999210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/92/CETATEXT000017999210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/08/2007, 02NC00121, Inédit au recueil Lebon 2007-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 02NC00121 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS ALEXANDRE-LEVY-KAHN M. Henri BATHIE M. LION Vu le recours, enregistré le 4 février 2002, complété par des mémoires enregistrés le 12 novembre 2002, le 26 février 2003 et le 11 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 98-4613 en date du 9 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, maintenus à leur charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°) de remettre à la charge de M. et Mme X, les suppléments d'impôt sur le revenu dont la décharge a été prononcée par les premiers juges au titre des années 1991 et 1992 ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que : - le tribunal administratif s'est mépris sur les droits et obligations respectifs de la copropriété qui a acquis le navire «CARIBMOONLIGHT», et de chacun des quirataires, en estimant que ces derniers auraient dû recevoir un avis de vérification de comptabilité concomitamment avec le gérant ; - les autres moyens de procédure soulevés en première instance doivent être écartés : l'article L. 48 du livre des procédures fiscales prévoyant l'information du contribuable sur les conséquences des redressements envisagés, est inapplicable lors d'un contrôle sur pièces ; l'administration n'était pas tenue de transmettre le rapport de vérification de comptabilité aux commissions départementales des impôts saisies pour avis ; le moyen tiré de ce que les commissions départementales des impôts de la Guadeloupe et du Bas-Rhin se seraient méprises sur leurs compétences est inopérant ; l'avis de la commission de la Guadeloupe a bien été notifié au gérant de la copropriété aux deux adresses connues du service ; la direction nationale des vérifications fiscales, qui a établi l'assiette des impositions en litige, était aussi compétente pour rejeter la réclamation du contribuable, conformément à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; il ne saurait être reproché au service d'avoir statué dans un délai bref ; - c'est à bon droit que l'administration a refusé de déduire des résultats de l'exercice 1992 de la copropriété, une facture de 1 018 420 F, dont le gérant n'a pu justifier le principe et le montant alors que la charge de la preuve lui incombe ; en conséquence, la quote-part incombant à M. X a pu être réintégrée dans son propre revenu imposable, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, conformément à l'article 8 quater du code général des impôts ; - les éléments recueillis par le service établissent que le navire «CARIBMOONLIGHT» n'a, en fait, jamais été exploité ; dès lors, M. X ne peut se prévaloir, en tant que quirataire, du droit à déduction des investissements réalisés outre-mer, régi par l'article 238 bis HA du code général des impôts ; - la discordance signalée entre les bases mentionnées dans l'avis de la commission départementale des impôts et le montant des droits mis en recouvrement, s'explique par le fait que la commission a seulement examiné les bénéfices industriels et commerciaux du contribuable ; - le recours a été déposé dans le délai d'appel de quatre mois, ouvert au ministre par l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; ce délai ne méconnaît pas l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la co-propriété n'a pas apporté la justification qui lui incombait, du caractère déductible des résultats de la facture produite ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés le 29 mai 2002, le 11 décembre 2002, le 27 août 2003 et le 12 août 2005, les mémoires en défense présentés pour M. et Mme Didier X, demeurant ...), par Me Levy ; ils concluent au rejet du recours du ministre et à la confirmation du jugement attaqué ; ils soutiennent que : - le recours du ministre apparaît irrecevable, car déposé au-delà du délai d'appel ; - si le ministre entend se prévaloir du délai spécifique régi par l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, il doit justifier la date de transmission du dossier à ses services ; ce délai prolongé est contraire aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autant que la notification du jugement a été effectuée auprès de l'administration centrale ; - à titre subsidiaire, la procédure de redressement est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité a été suivie avec la co-propriété sans que les quirataires en soient avisés, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; la notification de redressement envoyée aux contribuables ne précise pas le détail de tous les redressements envisagés, en violation de l'article L. 48 du même livre ; - l'administration n'a pas établi le caractère fictif de la facture dont elle a refusé la déduction, en charges, des résultats de la co-propriété ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 65-7 du 3 janvier 1967 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget ; le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent… » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le délai légal de deux mois dans lequel le ministre doit faire appel d'un jugement court à compter de l'expiration du délai de même durée dont dispose le service destinataire de la notification pour transmettre le dossier adéquat et non pas, comme le soutiennent les défendeurs en appel, à partir de la date effective de cette transmission interne de documents ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à la direction nationale des vérifications de situations fiscales le 12 octobre 2001 ; que le délai d'une durée totale de quatre mois régi par l'article R. 200-18 précité n'était pas expiré lorsque le mémoire d'appel du ministre a été reçu par télécopie au greffe de la Cour le 4 février 2002 ; que la circonstance, relevée par les défendeurs en appel, que le service compétent pour le redressement litigieux était localisé à Paris, demeure sans incidence sur le décompte de ce délai ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de faire préciser la date à laquelle le dossier adéquat a pu être transmis au service chargé de suivre l'affaire au plan contentieux devant la Cour, la fin de non-recevoir des contribuables, tirée de la tardiveté du recours, doit être écartée ; Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales tiennent compte des nécessités particulières du fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables, et justifient le délai complémentaire de deux mois accordé au ministre ; que les défendeurs en appel ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que ces dispositions conféreraient au ministre un privilège de nature à porter atteinte au principe d'égalité des justiciables ; qu'ils ne peuvent utilement, en tout état de cause, alléguer une méconnaissance de leur droit à un procès équitable énoncé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations sont inapplicables à un litige relatif à la détermination de l'assiette d'un impôt direct ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a diligenté une vérification de comptabilité à l'encontre de la copropriété du navire «CARIBMOONLIGHT» géré par la société « JET SEA », laquelle a été destinataire d'une notification de redressement en date du 13 décembre 1994 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. X, qui était quirataire de ce navire, a reçu une notification de redressement en date du 20 décembre 1994, concernant ses bénéfices industriels et commerciaux des années 1991, 1992 et 1993, générés par l'exploitation de ce bien ; que pour accorder à M. et Mme X la décharge des impositions consécutives à ce double contrôle, le tribunal administratif a estimé que la procédure de redressement était entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l'impôt en litige, dès lors que le service avait adressé un avis de vérification de comptabilité comme prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, à la seule gérante de la copropriété, sans en prévenir également les quirataires ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété» ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :… 7° membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater» ; qu'aux termes de l'article 61 A du même code : «Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées à l'article 8 quater sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction de l'amortissement du navire. Les copropriétés de navire sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants » ; qu'enfin aux termes de l'article 39 E du même code : « Chaque membre des copropriétés de navire mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient… » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices industriels et commerciaux imposables d'un copropriétaire de navire doivent être déterminés tout d'abord en fonction des éléments recueillis au niveau de la copropriété, laquelle doit tenir la comptabilité des opérations d'exploitation du navire, dont elle n'a que la jouissance et qui ne figure donc pas à l'actif de son bilan et ensuite au niveau du copropriétaire, lequel doit comptabiliser, outre sa quote-part des résultats de l'exploitation de la copropriété, ses propres opérations patrimoniales d'acquisition des quirats, les charges d'amortissement et le cas échéant d'emprunt supportées à ce titre, ainsi que le produit de leur cession éventuelle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification…» ; que si M. X soutient que l'avis de vérification de comptabilité notifié à la copropriété du navire «CARIBMOONLIGHT» aurait dû être adressé également à chacun des quirataires, il résulte de la loi n° 65-7 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, que selon l'article 14, inclus dans le chapitre IV régissant l'exploitation des navires en copropriété : « La majorité peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la copropriété … » ; qu'aux termes de l'article 17 de cette loi : « Le gérant à tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de sa mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances … » ; qu'il est constant qu'en l'espèce, les quirataires ont confié la gestion de la copropriété du navire «CARIBMOONLIGHT» à la société « JET SEA », à laquelle l'administration a adressé son avis de vérification de comptabilité ; que dès lors, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que cet avis de vérification aurait dû être envoyé à chacun des quirataires, et qu'à défaut, l'administration aurait méconnu la garantie prévue par l'article L. 47 précité ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la procédure ayant abouti aux redressements des revenus imposables de M. et Mme X était irrégulière, dès lors que ces derniers n'avaient pas reçu, en même temps que la gérante de la copropriété du navire, un avis les prévenant de la vérification de comptabilité mise en oeuvre en l'espèce, pour accorder aux requérants la décharge des impositions en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X tant devant le Tribunal administratif de Strasbourg que devant la Cour ; Sur la régularité de la réponse à la réclamation préalable : Considérant que les vices susceptibles d'entacher la réponse de l'administration à la réclamation d'un contribuable, sont sans incidence sur la régularité des impositions mises à la charge de ce dernier ; que, par suite, tous les moyens tirés de vices de la décision du 24 mars 1998, par laquelle l'administration a répondu à la réclamation envoyée le 14 janvier 1998 par M. et Mme X, sont inopérants ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure suivie à l'encontre de la copropriété du navire : Considérant que la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la copropriété du navire constitue une procédure distincte du contrôle sur pièces ayant abouti aux suppléments d'imposition réclamés aux quirataires ; qu'il suit de là que l'ensemble des moyens soulevés par ces derniers, et tirés de vices de la procédure suivie à l'égard de la copropriété, sont inopérants ; En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie à l'égard de M. et Mme X : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, prévoyant une information des contribuables sur les conséquences des redressements envisagés à leur encontre, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ou d'une vérification de comptabilité, dès lors qu'ils n'ont pas personnellement fait l'objet de l'une de ces procédures ; Considérant, en deuxième lieu, que les irrégularités susceptibles d'affecter les avis émis par les commissions départementales des impôts au cours de la procédure contradictoire de redressement, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il suit, de là, que l'ensemble des moyens tirés de vices de la procédure suivie devant les commissions sus-mentionnées de la Guadeloupe et du Bas-Rhin, sont en tout état de cause inopérants ; Considérant, en troisième lieu, que si les contribuables alléguaient une discordance dans le montant des bases de l'impôt entre l'avis de la commission départementale des impôts et les sommes mises en recouvrement, ce moyen n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et à en obtenir, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les frais déductibles des résultats de la copropriété : Considérant que le vérificateur a refusé la déduction, des résultats de l'exercice 1992 de la copropriété, d'une facture d'un montant total de 1 018 420 F, émanant de la société «JET SEA» ; que les bases des bénéfices industriels et commerciaux des contribuables ont été rehaussées en conséquence, à proportion de leur quirat ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a pu, en dépit de ses demandes et investigations, obtenir de la société «JET SEA», gérante de la co-propriété, la justification des sommes présentées de manière imprécise, comme une reddition de comptes de cette gérante envers la co-propriété ; que cette dernière n'a ainsi jamais justifié le principe et le montant de cette charge, déduite de ses résultats ; que les contribuables qui reconnaissent au demeurant n'avoir pu se procurer une copie de cette facture, n'apportent aucune nouvel élément de nature à apporter de telles justifications ;que, par suite, le service, auquel il n'incombait pas d'établir le caractère fictif des prestations en cause a pu, à bon droit, réintégrer dans le revenu imposable des contribuables, leur quote-part de ces dépenses, initialement déduites de leurs bénéfices industriels et commerciaux déclarés au titre de l'année 1992 ; En ce qui concerne le droit à déduction, du revenu imposable, de certains investissements : Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1991 ; « I Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe … à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activités … du tourisme … La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé …» ; que sur le fondement de ces dispositions, les contribuables avaient déduit de leur revenu global imposable de l'année 1991, leur quote-part de dépenses correspondant à l'achat de leur quirat, dans la copropriété du navire «CARIBMOONLIGHT» ; qu'il résulte des constats du service, qui a remis en cause cette déduction, que ce navire, acquis en 1991, n'a pas obtenu le certificat de navigabilité à la suite d'une inspection effectuée lors de sa première venue à son port d'attache de Saint Martin (Guadeloupe), et a regagné le chantier naval de Fort Lauderdale, en Floride (USA) en vue d'aménagements adéquats ; que néanmoins, ce navire n'a jamais été mis en exploitation commerciale en Guadeloupe, d'autant que la société gérante «JET SEA», s'est trouvée en cessation de paiements dès le 26 mars 1993 ; que la circonstance que l'administration a admis, dans le cadre de la procédure contentieuse, de faire bénéficier la copropriété, et par suite les requérants, du régime de l'amortissement dégressif pour le navire en cause ne saurait constituer une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait, au sens de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales, comportant reconnaissance d'une exploitation effective du navire, ni à plus forte raison, du droit au bénéfice des dispositions de l'article 238 bis H A ; que les contribuables ne peuvent utilement se prévaloir, sur ce point, d'une instruction 4 D 2-98 du 23 juin 1998, postérieure aux années vérifiées ; qu'il résulte de ces éléments que les contribuables ne peuvent être regardées comme ayant réalisé un investissement productif en Guadeloupe au sens de l'article 238 bis HA précité ; que le service était, par suite, fondé à refuser la déduction, de leur revenu imposable de l'année 1991, de l'acquisition de leur quirat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé aux contribuables la décharge des impositions demeurant en litige, et à obtenir que celles-ci soient remises à leur charge ; DECIDE Article 1er : L'article 2 du jugement du 9 octobre 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, est remis à leur charge, en droits et intérêts de retard, à concurrence de la décharge prononcée par les premiers juges. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. et Mme Didier X. 2 N°02NC00121

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