CETATEXT000017999257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/92/CETATEXT000017999257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2007, 05NC00741, Inédit au recueil Lebon 2007-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00741 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SCP GOTTLICH-LAFFON Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005 complétée par mémoires enregistrés les 13 novembre 2006 et 19 mars 2007, présentée pour la SNC APPIA LORRAINE, aux droits de laquelle intervient la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST PICARDIE, dont le siège social est 1, rue William et Catherine Booth à Troyes
(10000), par la SCP Gottlich-Laffon, avocats au barreau de Nancy ; la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST PICARDIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204058-0300103 du 26 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Jouy-aux-Arches à lui payer la somme de 9 502,99 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2002, correspondant au règlement du solde de la deuxième tranche du marché relatif à l'aménagement de surface de la RN 57 ; 2°) de condamner la commune de Jouy-aux-Arches à lui payer la somme susmentionnée, avec la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée du caractère définitif du décompte général accepté sans réserve à propos du marché initial ; - les travaux en cause portant sur la mise en place de nouvelles grilles-avaloirs ne relèvent pas du marché initial mais revêtent le caractère de travaux supplémentaires exigés par le maître d'oeuvre qui a modifié, en cours d'exécution, les avaloirs contractuellement prévus ; - il s'agit donc de travaux hors marché auxquels ne peut être appliqué le défaut de contestation du décompte général et définitif ; - à titre subsidiaire, sa réclamation est fondée sur l'enrichissement sans cause, qu'elle est recevable à invoquer pour la première fois en appel, en application de la jurisprudence Citecable Est, 20 octobre 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 8 décembre 2005 et 24 août 2006, les mémoires en défense présentés par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - la responsabilité contractuelle en tant que maître d'oeuvre ne peut plus être recherchée après la signature du décompte général et définitif ; - la théorie de l'enrichissement sans cause ne peut être invoquée pour la première fois en appel ; - les travaux demandés par la direction départementale de l'équipement à la société Appia faisaient partie intégrante des obligations contractuelles liées à la réalisation de l'ouvrage ; - la direction départementale de l'équipement n'a pas commis une faute de conception pour les avaloirs qui étaient conformes aux prescriptions techniques et correspondaient aux besoins et à l'intensité du trafic routier supporté par la chaussée ; - l'appel en garantie formé à l'encontre de l'Etat, par la commune de Jouy-aux-Arches doit donc être rejeté ; Vu, enregistré les 29 mai et 12 décembre 2006, les mémoires en défense présentés pour la commune de Jouy-aux-Arches, par Me Tassigny, avocat au barreau de Nancy, qui conclut au rejet de la requête, appelle en garantie l'Etat et demande la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à mettre à la charge respective de la SNC Appia Lorraine et de l'Etat ; Elle soutient que : - les travaux en cause ont été rendus nécessaires par la carence de l'entreprise dans la réalisation technique des avaloirs qui se sont révélés inadaptés dans les espaces où la chaussée avait une largeur réduite et où les grilles posées ne correspondaient pas aux spécifications du marché ; - la société Appia n'a jamais informé le maître d'oeuvre ni le maître d'ouvrage qu'elle aurait été dans l'impossibilité de réaliser les travaux tels que préconisés dans le marché ; - il n'y a pas eu de modification par rapport au contrat initial, mais adaptation des avaloirs rendue nécessaire par la charge du trafic routier important de poids lourds que la société Appia ne pouvait ignorer ; - il ne s'agit donc pas de travaux supplémentaires, mais de l'exécution correcte des prestations prévues au marché initial ; - sous le contrôle de la direction départementale de l'équipement, ce qui justifie son appel en garantie de l'Etat ; - les conclusions fondées sur la théorie de l'enrichissement sans cause sont nouvelles en appel et, de ce fait, irrecevables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente ; - les observations de Me Thibaut, substituant la SCP Gottlich-Laffon pour la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST PICARDIE, et de Me Dubois, substituant Me Tassigny pour la commune de Jouy-aux-Arches ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune de Jouy-aux-Arches et tirée du caractère intangible du décompte général et définitif signé le 5 janvier 2001, soit postérieurement à la réalisation des travaux en cause qui, consistant en des reprises des défauts de solidité des grilles d'avaloir bordant la chaussée, entraient dans l'exécution, dans les règles de l'art, du marché relatif à la réalisation de l'aménagement de la surface de la RN 57, signé le 9 juin 1999 ; que lesdits travaux ne pouvaient, de ce fait et en tout état de cause, être regardés comme des travaux supplémentaires commandés hors marché dont l'entreprise serait fondée à réclamer le paiement , sur le fondement de l'enrichissement sans cause, postérieurement à l'approbation du décompte général et définitif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST PICARDIE, venant aux droits de la société Appia Lorraine, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge le paiement à la commune de Jouy-aux-Arches de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST PICARDIE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST PICARDIE versera à la commune de Jouy-aux-Arches la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST PICARDIE, à la commune de Jouy-aux-Arches et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 N° 05NC00741