CETATEXT000017999258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/92/CETATEXT000017999258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/08/2007, 05NC00809, Inédit au recueil Lebon 2007-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00809 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS PFEIFFER & JAUTZY M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005, présentée pour la SARL « HOSTELLERIE AU CHASSEUR », dont le siège est 8 rue du 22 novembre à Neuviller-les-Saverne
(67330), par Mes Pfeiffer et Jantzy ; la SARL « HOSTELLERIE AU CHASSEUR » demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-252 en date du 29 avril 2005, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, mis à sa charge au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat aux frais et dépens ; La SARL « HOSTELLERIE AU CHASSEUR » soutient que : - l'administration ne pouvait écarter la comptabilité de l'entreprise comme étant non probante ; la société est en mesure de justifier le montant de ses recettes et leur ventilation par secteurs d'activités ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré le 17 mars 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requérante ne discute pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le premier juge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête, la SARL « HOSTELLERIE AU CHASSEUR » n'articule aucune critique de la motivation de l'ordonnance attaquée du Tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté sa demande comme étant irrecevable à défaut du développement de tout moyen ; qu'ainsi, la requérante ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs dont pouvait être entachée l'ordonnance attaquée ; que si, dans cette requête, la société développe un nouveau moyen tiré du caractère probant de sa comptabilité, les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, qui permettent au contribuable de faire valoir tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction sont sans influence sur l'irrecevabilité de la demande, en première instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL « HOSTELLERIE AU CHASSEUR » doit être rejetée ; que doivent être rejetées en conséquence, les conclusions présentées en appel, tendant à obtenir de l'Etat le versement d'une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés, ainsi que, en tout état de cause, la condamnation de l'Etat aux dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL « HOSTELLERIE AU CHASSEUR » est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL « HOSTELLERIE AU CHASSEUR » et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC00809