CETATEXT000017999264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/92/CETATEXT000017999264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/08/2007, 05NC01004, Inédit au recueil Lebon 2007-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01004 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SELARL VILLEMOT - NEVOT - BARTHES Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 2 septembre 2005 et 28 avril 2006, présentée pour la SOCIETE CLARINS BV venant aux droits de la société Parfac Export GmbH, dont le siège est Laan Van Westenenk 64, 7 336 AZ Apeldoorn aux Pays Bas, élisant domicile au siège de la société Cosmeurop, 21 rue de l'Elfterrain BP 44 à Strasbourg Cedex
(67034), par la SELARL Villemot, Nevot, Barthes, Associés, société d'avocats ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104515 du 30 juin 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle avait l'obligation de régler à la société Tanner Frères l'honoraire forfaitaire annuel convenu jusqu'au terme du contrat à durée déterminée ; - compte tenu des relations existant entre la société Parfac Export GmbH et la société Parfac UK, son distributeur, la société Parfac Export GmbH avait un intérêt à lui venir en aide, alors qu'elle rencontrait des difficultés financières, notamment en ne facturant pas d'intérêts sur une créance commerciale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 19 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 25 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la réintégration d'une commission : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant que la société PARFAC EXPORT GMBH, société de droit allemand, a comptabilisé dans les charges de l'exercice 1996 des commissions d'un montant de 656 745,50 F, consistant en des honoraires versés à la société libanaise Tamer Frères SARL, en exécution d'un contrat passé avec cette dernière, et qu'elle a mis l'intégralité de cette somme à la charge de sa succursale en France qui constitue pour elle un établissement stable ; que le vérificateur a estimé que cette opération était constitutive d'un acte anormal de gestion, dès lors que ladite succursale n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires au cours de l'exercice 1996 et a réintégré la somme en cause dans les résultats de la société ; Considérant que la SOCIETE CLARINS BV, venant aux droits de la société PARFAC EXPORT GMBH fait valoir que le contrat qu'elle avait conclu le 11 novembre 1992 pour une durée de 5 ans, à partir du 1er janvier 1993, pour la fourniture de prestations de conseil et d'assistance au développement et à la commercialisation de parfums au Moyen-Orient, l'une des zones où sa succursale en France distribuait de tels produits, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle de 125 000 USD, ne pouvait être résilié avant son terme et qu'elle était, dès lors, tenue de s'acquitter de ses engagements pour éviter d'avoir à verser une indemnité pour rupture abusive du contrat ; qu'elle a produit, en première instance, des factures qui justifient la réalité des prestations de la société Tamer Frères au profit de l'établissement français au cours des années 1993 à 1995 ; qu'elle ne peut donc être regardée comme ayant effectué des opérations contraires à une gestion commerciale normale ; qu'en invoquant l'absence de clause prévoyant le versement d'une indemnité en cas de rupture anticipée de la convention, l'administration n'établit pas que la somme litigieuse a été payée dans un but étranger aux intérêts de la contribuable ; qu'il suit de là que l'administration ne pouvait réintégrer la commission litigieuse dans le résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 1996 ; Sur la réintégration dans les bénéfices imposables des intérêts non perçus sur une créance commerciale : Considérant qu'à la clôture de l'exercice 1996, la société PARFAC EXPORT GMBH détenait une créance de 7 208 076 F sur la société Parfac UK et, qu'après avoir comptabilisé des intérêts, elle les a ensuite annulés ; que l'administration a considéré que la société, qui avait ainsi accordé à la société Parfac UK un avantage sans contrepartie, s'était livrée à un acte anormal de gestion et a réintégré dans les résultats de celle-ci le montant des intérêts qu'elle s'était abstenue de percevoir ; Considérant que la renonciation à la perception d'intérêts en raison d'une créance détenue sur une entreprise tiers ne relève pas, en général, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une telle renonciation consentie par une entreprise constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que la société requérante produit en appel les comptes sociaux de la société Parfac UK qui font apparaître au 31 décembre 1996 un déficit pour l'exercice de 364 698 £, ce qui portait à 2 114 708 £ le report à nouveau débiteur ; qu'elle justifie, ainsi, les difficultés financières de son distributeur ; que, par suite, elle établit avoir agi dans son propre intérêt ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme n'apportant pas la preuve que ladite opération constituait un acte anormal de gestion ; que, dès lors, c'est à tort qu'elle a réintégré la somme litigieuse dans les résultats imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CLARINS BV est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la SOCIETE CLARINS BV en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0104515 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juin 2005 est annulé. Article 2 : La SOCIETE CLARINS BV est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE CLARINS BV la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CLARINS BV et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 4 05NC01004