← France

05NC01049

CETATEXT000017999265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/92/CETATEXT000017999265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/08/2007, 05NC01049, Inédit au recueil Lebon 2007-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01049 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005, complétée par un mémoire enregistré le 3 avril 2006, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Gaucher, Dieudonné, Niango ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3186 en date du 7 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la décharge des rappels de contribution représentative du droit de bail et de la contribution additionnelle, mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000, et du rappel de la contribution sur les revenus locatifs mise à sa charge au titre de l'année 2001 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 000 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé le redressement opéré sur ses revenus fonciers, au motif que les loyers perçus sur deux bâtiments, seraient sous-évalués, alors que l'administration ne fournissait qu'un seul élément de comparaison ; cette appréciation de la valeur locative ne prend pas en compte l'état réel des immeubles, anciens et sans confort, et se trouve basée sur des surfaces habitables erronées ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 12 janvier 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le contribuable a donné en location ses deux bâtiments, selon des baux verbaux, à ses deux filles, moyennant des loyers notoirement inférieurs à la valeur locative réelle des lieux, comme il ressort des éléments de comparaison réunis par le service, ce qui justifie le redressement opéré sur les revenus fonciers du bailleur ; Vu, enregistré au greffe le 16 mai 2006, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - les observations de Me Niango, avocat du requérant, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a corrigé en hausse les revenus fonciers déclarés par M. X au titre des années 1999, 2000 et 2001, au motif que les loyers perçus sur deux immeubles, loués à ses deux filles, apparaissaient sous-estimés ; que le contribuable a, en conséquence, été assujetti à des rappels de la contribution représentative du droit au bail et de la contribution additionnelle à celle-ci au titre des années 1999 et 2000, puis d'un rappel de la contribution sur les revenus locatifs qui s'est substituée aux précédentes, au titre de l'année 2001 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les biens mis en location consistaient d'une part 13 rue de la Gare à Hoerdt

(67720), en une maison de deux étages, comportant deux logements, d'une surface habitable totale de cent quarante mètre carrés ; d'autre part, ... en une maison d'un étage comprenant trois pièces principales, d'une surface habitable de quatre-vingt-un mètres carrés ; que les loyers, perçus en vertu de baux verbaux, étaient pour chacun de ces immeubles, fixés à 1 500 francs par mois au cours des années vérifiées ; que le service leur a substitué, pour déterminer les revenus fonciers du bailleur, des montants respectifs de 3 000 francs et 2 800 francs mensuels ; Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur ne s'est pas borné à se référer à un seul terme de comparaison pour chacun des appartements en cause, constitué par deux maisons voisines, mais a également procédé à une étude du marché locatif, dont les résultats sont mentionnés dans la notification de redressement du 15 novembre 2002 ; que le moyen tiré de ce que le rehaussement des bases des impositions serait fondé sur un seul terme de comparaison pour chacune des habitations manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X allègue des erreurs dans les surfaces prises en compte, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les parties habitables de chacun des bâtiments, nonobstant leur occupation effective, seraient inférieures aux chiffres de cent quarante et quatre-vingt-un mètres carrés sus-mentionnés, retenus par l'administration ; Considérant, en troisième lieu que, pour contester les valeurs fixées par le service pour les loyers estimés normaux, le requérant ne peut pertinemment invoquer, ni le loyer de 1 400 francs par mois convenu avec un ancien locataire du logement sis ... alors que depuis son départ, d'importants travaux de rénovation des lieux ont été entrepris, ni le faible niveau des ressources des locataires au cours des années en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 4 N° 05NC01049

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.