CETATEXT000017999265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/92/CETATEXT000017999265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/08/2007, 05NC01049, Inédit au recueil Lebon 2007-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01049 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005, complétée par un mémoire enregistré le 3 avril 2006, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Gaucher, Dieudonné, Niango ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3186 en date du 7 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la décharge des rappels de contribution représentative du droit de bail et de la contribution additionnelle, mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000, et du rappel de la contribution sur les revenus locatifs mise à sa charge au titre de l'année 2001 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 000 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé le redressement opéré sur ses revenus fonciers, au motif que les loyers perçus sur deux bâtiments, seraient sous-évalués, alors que l'administration ne fournissait qu'un seul élément de comparaison ; cette appréciation de la valeur locative ne prend pas en compte l'état réel des immeubles, anciens et sans confort, et se trouve basée sur des surfaces habitables erronées ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 12 janvier 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le contribuable a donné en location ses deux bâtiments, selon des baux verbaux, à ses deux filles, moyennant des loyers notoirement inférieurs à la valeur locative réelle des lieux, comme il ressort des éléments de comparaison réunis par le service, ce qui justifie le redressement opéré sur les revenus fonciers du bailleur ; Vu, enregistré au greffe le 16 mai 2006, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - les observations de Me Niango, avocat du requérant, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a corrigé en hausse les revenus fonciers déclarés par M. X au titre des années 1999, 2000 et 2001, au motif que les loyers perçus sur deux immeubles, loués à ses deux filles, apparaissaient sous-estimés ; que le contribuable a, en conséquence, été assujetti à des rappels de la contribution représentative du droit au bail et de la contribution additionnelle à celle-ci au titre des années 1999 et 2000, puis d'un rappel de la contribution sur les revenus locatifs qui s'est substituée aux précédentes, au titre de l'année 2001 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les biens mis en location consistaient d'une part 13 rue de la Gare à Hoerdt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.