CETATEXT000017999271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/92/CETATEXT000017999271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2007, 05NC01255, Inédit au recueil Lebon 2007-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01255 4ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. ROTH PEIGNOT GARREAU M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 19 septembre 2005, 6 juin et 13 juillet 2006 présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES VARENNES dont le siège est 4 rue du Breuil à Rachecourt-sur-Marne (Haute-Marne), représenté par ses gérants Mme Elisabeth Maiano-X et M Eric X par Me Peignot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401463 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté en date du 19 mars 2003 par lequel le maire de Rachecourt-sur-Marne a interdit la culture de certaines parcelles dans le périmètre de protection du captage d'eau de sa commune ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2003 ; 3°) de condamner la commune de Rachecourt-sur-Marne à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de base légale en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ; - c'est à tort que le tribunal s'est retranché derrière les résultats d'une expertise pour écarter le moyen tiré de ce que le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits en reconnaissant un lien de causalité entre la mise en culture des parcelles et la pollution observée ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation par le maire de l'article L. 2212-2-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la mesure excède celle édictées par le préfet dans son arrêté du 15 décembre 1994 ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation qu'a commise le maire en interdisant la mise en culture mais pas l'utilisation d'engrais azotés sur les parcelles en cause exploitées en prairie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 19 juin 2007, le mémoire en défense présenté pour la commune de Rachecourt-sur-Marne (Haute-Marne) représentée par son maire, par Me Lepage, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation du GAEC DES VARENNES et de M. et Mme X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - la qualité à agir du représentant du GAEC n'est pas établie par les pièces du dossier ; les consorts X n'étant pas parties en première instance, leur appel est irrecevable ; - l'action du maire s'inscrit dans l'urgence liée à la gravité du risque encouru ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation et de l'absence de lien de causalité entre la mise en culture de maïs et la présence de nitrates manque en fait de même que la polémique relative à l'ambiguïté dans l'utilisation d'engrais, inopérante en l'espèce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu enregistré le 22 juin 2007, la production déposée pour le GAEC DES VARENNES, M. Eric X et Mme Elisabeth X par Me Peignot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré enregistrée le 28 juin 2007 produite par Me Lepage, avocate de la commune de Rachecourt-sur-Marne ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Cassara de la SCP Huglo-Lepage, avocat de la commune de Rachecourt-sur-Marne, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Rachecourt-sur-Marne : Considérant qu'il est constant que par acte du 5 mars 1992, M. Daniel X, son épouse Mme Elisabeth Maiano-X et M. Bruno X ont crée le GAEC DES VARENNES, immatriculé le 15 mai 1992 sous le n° 385 159 348 R.C.S. ST DIZIER ; que depuis une modification statutaire du 23 mai 1997 régulièrement déclarée au greffe du Tribunal de commerce de Chaumont, le GAEC est constitué de trois associés gérants, Mme Elisabeth Maiano-X et MM. Bruno et Eric X ; que le GAEC DES VARENNES, requérant, se trouvant représenté à l'instance par deux de ses associés gérants, la commune de Rachecourt-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir qu'il ne justifie pas de sa qualité à agir ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : «En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus mentionnés. / L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d'application. / Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.» ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 modifié du code général des collectivités territoriales : «La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; (…).» ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : «En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.» ; Considérant que dans sa séance du 7 juillet 1998, le conseil supérieur d'hygiène publique de France, prenant position sanitaire sur l'accroissement des teneurs en nitrates dans les eaux destinées à la consommation humaine, et estimant, notamment, que la suppression de l'exigence de qualité pour les nitrates dans les eaux d'alimentation ou le relèvement de cette valeur serait une mesure dont les effets nuiraient aux efforts entrepris pour réduire la pollution, a considéré qu'un dépassement de l'exigence de qualité de 50 mg/l dans les eaux d'alimentation peut être momentanément toléré suivant les modalités qu'il définit à condition qu'une information circonstanciée soit donnée à la population sensible pour qu'elle n'utilise pas cette eau pour l'alimentation, qu'un plan de gestion des ressources soit mis en oeuvre dans le bassin versant en vue de l'amélioration des eaux prélevées et qu'un programme d'amélioration de la qualité de l'eau distribuée avec calendrier de mise en oeuvre soit défini pour satisfaire la limite de qualité de 50 mg/l ; Considérant que s'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, le régime d'autorisation administrative institué dans un but de police par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau relève de la compétence du préfet ; qu'en l'absence de péril imminent, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale ; Considérant que par arrêté du 15 décembre 1994, le préfet de la Haute-Marne, sur le fondement des pouvoirs que lui confère l'article 20 du code de la santé publique, abrogé et remplacé par les articles L. 1321-2, L. 1321-10, L. 1324-3 du même code, a déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre par la commune de Rachecourt-sur-Marne pour la mise en place des périmètres de protection autour du point d'eau situé dans les parcelles 47 et 48 section ZC au lieudit Prairie ; qu'en fonction de l'enquête hydrogéologique réglementaire effectuée en mars 1993, il a, par l'article 6 de cet arrêté, autorisé dans le périmètre de protection rapproché, l'épandage de fumier et engrais organiques et chimiques nécessaires aux cultures et celui de produits chimiques toxiques destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis de culture ; qu'eu égard aux résultats d'une étude hydrogéologique faite à partir de prélèvements effectués régulièrement depuis l'année 1999, révélant sur une période de 24 mois à partir de juin 2001 une modification des teneurs en nitrates des eaux du puits de captage compris entre 50 et 59,7mg/l, le maire de Rachecourt-sur-Marne par arrêté du 19 mars 2003, a interdit la mise en culture des sept parcelles de terre situées dans les zones sensibles du captage d'eau potable de la commune jusqu'à l'édiction de mesures de protection par le préfet de la Haute-Marne ; qu'il ne résulte pas de ce qui précède que les teneurs en nitrates des eaux du puits de captage municipal menaçaient la santé des habitants de la commune d'un péril imminent ; que par suite, s'il appartenait au maire d'adresser au préfet le rapport préliminaire nécessaire à l'instruction d'une demande de modification de l'arrêté du 15 décembre 1994, ce qu'il aurait fait le 17 janvier 2003, il ne pouvait, en revanche, sans excéder sa compétence, prendre de lui-même, deux mois plus tard, les mesures en cause ; que son arrêté est entaché d'incompétence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DES VARENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GAEC DES VARENNES qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Rachecourt-sur-Marne la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Rachecourt-sur-Marne à verser au GAEC DES VARENNES la somme de 1 500 euros au titre des dispositions susvisées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0401463 du 12 juillet 2005 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ensemble l'arrêté du 19 mars 2003 du maire de Rachecourt-sur-Marne interdisant la culture de certaines parcelles dans le périmètre de protection du captage d'eau de la commune sont annulés. Article 2 : La commune de Rachecourt-sur-Marne est condamnée à verser au GAEC DES VARENNES la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Rachecourt-sur-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DES VARENNES et à la commune de Rachecourt-sur-Marne, au ministre de l' intérieur, de l' outre mer et des collectivités territoriales et à M. ou Mme X. 2 N° 05NC01255
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