CETATEXT000017999274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/92/CETATEXT000017999274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/08/2007, 05NC01398, Inédit au recueil Lebon 2007-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01398 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS KOPP Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ...), par Me Kopp ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300481 du 6 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 € , en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur dans la qualification du redressement ; - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - la diminution de l'actif net de la société Imopolis ne peut être regardée comme une distribution à leur profit alors qu'il ne s'agit que d'une erreur ; - le redressement ne peut pas se fonder sur l'article 109-1-1° du code général des impôts pour les années 1996 et 1997 et sur l'article 111 c du même code pour l'année 1998 ; - la société Imopolis a constaté dans ses écritures la créance de loyer conformément à la notification de redressement jusqu'au jour où elle sera soldée ; - l'administration n'a pas apporté la preuve que la société aurait renoncé à sa créance au profit de M et Mme X ; - M X a obtenu des délais de paiement pour ses loyers ; - la société Imopolis n'a pas demandé la déduction en cascade des distributions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'en ne se prononçant pas sur le bien-fondé des moyens tirés de ce que la société Imopolis aurait de bonne foi omis de constater les loyers échus et de ce que les intéressés se seraient acquittés avec retard du paiement du loyer qui sont inopérants, le tribunal administratif n'a pas insuffisamment motivé son jugement ; Considérant, d'autre part, que le jugement qui répond au moyen , qui n'est pas inopérant, tiré de ce que le redressement des bénéfices ne correspond pas à un désinvestissement assimilé à une distribution au sens de l'article 109 du code général des impôts n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) » ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes » ; que le fait que l'administration ait donné aux redressements litigieux un fondement légal différent selon les années est, en tout état de cause, sans incidence sur leur bien- fondé ; Considérant, d'une part, qu'en s'abstenant par erreur de constater une créance correspondant aux loyers que M et Mme X ne lui avaient pas réglés, la société Imopolis a diminué son actif net de sommes dont la contre-valeur a bénéficié aux intéressés et ce alors même qu'aucune somme n'a été transférée du patrimoine de la société à celui des requérants ; qu'ainsi, la somme correspondant à ces loyers doit être regardée comme effectivement désinvestie par la société, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la société a commis un acte anormal de gestion, et a pu à bon droit être imposé comme revenus distribués au nom des requérants sur le fondement de l'article 109-1-1° précité au titre des années 1996 et 1997, les exercices clos ces années là étant bénéficiaires ; Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent que la qualification de rémunération ou d'avantage occulte ne serait pas applicable au cas d'un locataire ayant un retard dans le paiement des loyers dont il reste redevable envers son bailleur et que la société Imopolis ne leur aurait ainsi accordé qu'un crédit ; que, toutefois, dès lors que cette dernière n'a pas réclamé le paiement des sommes qui lui étaient dues au cours de l'année 1998, elle a consenti aux requérants un avantage égal au montant des loyers sans aucune contrepartie ; que cet avantage n'ayant pas été porté dans la comptabilité de la société, l'administration pouvait à bon droit le regarder comme occulte pour les impositions établies au titre de l'année 1998 ; Considérant, enfin, que le fait que la société Imopolis n'aurait pas eu l'intention de renoncer à sa créance ne peut être utilement invoqué par M et Mme X pour obtenir la décharge des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°05NC01398
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.