CETATEXT000017999282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/92/CETATEXT000017999282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/08/2007, 05NC01477, Inédit au recueil Lebon 2007-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01477 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS DESFILIS & ASSOCIES Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour M. Eric X., demeurant ..., par Me Desfilis ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100765 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; M. X soutient que : - la prestation effectuée par M Braillard ne peut être regardée comme une prestation immatérielle au sens de l'article 259 B du code général des impôts qui énumère de manière limitative les prestations immatérielles ; - les prestations visées au 4° de l'article 259 B et énumérées dans la doctrine administrative sont toutes des prestations qui mettent en oeuvre une compétence particulière de nature intellectuelle alors que M. Braillard n'a réalisé que des prestations d'entremise, c'est-à-dire des actes de commerce, comme ceux qu'accomplit un agent immobilier ; - la prestation de M. Braillard ne peut être imposable en France, compte tenu de son lieu d'établissement ; - à supposer que la prestation soit qualifiée d'immatérielle, elle n'a pas été effectuée en France au sens de l'article 259, les négociations en vue de la cession du groupe X s'étant déroulées en grande partie à l'étranger ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 4 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : « Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : … 4º Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; (…) ; qu'aux termes de l'article 283 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « … 2. Pour les opérations imposables mentionnées … à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe » ; Considérant que lors de la cession de ses participations dans les sociétés X-Camus et 3L, M. X a acquitté des honoraires facturés par M. Braillard, courtier en valeurs mobilières et immobilières à Genève ; que l'administration a considéré que ces honoraires étaient la contrepartie de prestations immatérielles réalisées au profit d'un bénéficiaire établi en France sans être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et que le prestataire n'ayant pas de représentant fiscal en France, la taxe sur la valeur ajoutée était due par le preneur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du mandat donné le 13 septembre 1995 par les consorts X au cabinet Braillard, que ce denier avait pour mission de rechercher des partenaires qui puissent reprendre et développer la société X- Camus ; que cette mission comprenait notamment l'évaluation de la société après une étude des comptes sociaux, l'analyse du marché, la définition de critères de sélection des partenaires potentiels et la négociation de la transaction et demandait, dès lors, un investissement intellectuel ; que si la prestation attendue devait permettre la vente de la société, elle impliquait une préparation et une assistance d'une importance telle qu'elles ne peuvent être regardées comme accessoires ; qu'ainsi, l'intervention de M. Braillard ne s'est pas limitée à une prestation d'entremise mais a été celle d'un conseiller au sens du 4° de l'article 259 B ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 259 C du code général des impôts : « Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la Communauté européenne et lorsque le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France » ; Considérant que pour contester l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en France, M. X se borne à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouvel élément de nature à établir que le service de M. Braillard n'a pas été utilisé en France ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC01477
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.