CETATEXT000017999289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/92/CETATEXT000017999289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2007, 06NC00211, Inédit au recueil Lebon 2007-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00211 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée par le PREFET DES VOSGES ; le PREFET DES VOSGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501356 en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vroville a décidé de financer en partie par l'impôt la contribution financière de la commune au syndicat intercommunal scolaire du secteur de Mirecourt ; 2°) d'annuler ladite délibération ; Il soutient : - que le tribunal s'est mépris sur l'interprétation des dispositions de l'article L.5212-20 du code général des collectivités territoriales en estimant que le conseil municipal pouvait affecter d'autres ressources au paiement de sa quote-part alors même que le comité syndical a décidé de remplacer sa contribution par le produit des impositions locales ; - qu'en effet, si la loi du 13 août 2004 a prévu que le comité syndical pouvait remplacer «en tout ou partie» la contribution par l'impôt, cet assouplissement n'a été accordé qu'au comité syndical, et non aux conseils municipaux, ceux-ci ne pouvant qu'accepter ou refuser la fiscalisation de la totalité de la quote-part financée par l'impôt ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, présenté par la commune de Vroville, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que la délibération du comité syndical n'est pas conforme aux débats, qui avaient conclu à ce que le choix soit laissé à chaque commune de remplacer tout ou partie de la contribution par le produit de l'impôt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de M. Vincent, président ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 : «La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée. Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part» ; que ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de ladite loi, ne font pas obstacle à ce que, lorsque le comité syndical a décidé de remplacer en totalité ou en partie la contribution des communes associées par le produit des impôts locaux, chaque conseil municipal, sans être tenu d'opter entre la formule retenue par le comité syndical et l'absence de toute fiscalisation de la contribution, adopte une clé de répartition librement définie entre l'impôt et d'autres ressources de la commune ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 15 mars 2005, le comité du syndicat intercommunal scolaire du secteur de Mirecourt a fixé le montant des contributions des communes associées au budget du syndicat pour l'année 2005 et a décidé de remplacer la totalité de ces contributions par le produit des impôts ; qu'en application des dispositions susmentionnées, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conseils municipaux des communes concernées pouvaient légalement affecter d'autres ressources au paiement de leur quote-part ; qu'ainsi, le conseil municipal de la commune de Vroville n'a pas méconnu ces dispositions en décidant, par la délibération litigieuse en date du 18 mars 2005, de fiscaliser une somme de 1 350 euros et de prendre en charge le surplus de sa quote-part, soit un montant de 730 euros, sur le budget de la commune ; Considérant qu'il s'ensuit que le PREFET DES VOSGES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ladite délibération ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES VOSGES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES VOSGES, à la commune de Vroville et au syndicat intercommunal scolaire du secteur de Mirecourt. 2 N° 06NC00211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.