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06NC00506

CETATEXT000017999312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/93/CETATEXT000017999312.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2007, 06NC00506, Inédit au recueil Lebon 2007-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00506 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA BUTHAUD Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2006, présentée pour la SELARL POIRIER dont le siège est situé 7 rue Thibaud à Besançon

(25000), par Me Buthaud, avocat ; La SELARL POIRIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalité, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale de 10 % mis à sa charge au titre des exercices clos au 31 décembre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que sa clientèle ne pouvait se déprécier avec le temps ; la baisse de son chiffre d'affaires depuis 1998 est la confirmation de la réalité contraire ; - le contrôleur qui renverse la charge de la preuve se fonde sur des affirmations et non des preuves pour estimer que la clientèle d'un médecin n'est pas soumise aux aléas du marché ; - les critères dégagés par la jurisprudence en matière d'amortissement de clientèle sont réunis ; - il lui a été impossible de céder sa clientèle ; elle a dû cesser son activité au 31 décembre 2003 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la comptabilisation de l'amortissement du droit de présentation de la clientèle a été régulièrement remise en cause, par application des dispositions des articles 38 du code général des impôts et 38 sexies de l'annexe III au même code, et de la jurisprudence ; malgré la baisse constatée du chiffre d'affaires, la SELARL POIRIER n'établit pas qu'il était normalement prévisible, dès son acquisition, que la clientèle subirait une dépréciation définitive de nature à justifier un amortissement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 2. (…) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » ; que l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts dispose : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du I de l'article 39 du code général des impôts. » ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a rappelé le Tribunal, qu'un élément d'actif incorporel ne peut donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissements que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; Considérant que la SELARL POIRIER, créée le 1er juillet 1998, a acquis la clientèle du cabinet de sexologie exploité à titre libéral par le docteur Hubert Poirier ; qu'ayant inscrit à son bilan la valeur de ce bien, en tant qu'élément incorporel de son actif immobilisé, elle a procédé, aux titres des exercices clos le 31 décembre des années 1998, 1999 et 2000 à une dotation aux amortissements ; qu'il résulte de l'instruction qu'en admettant même que les patients dudit cabinet suivent des cures de courte durée et soient ensuite, si nécessaire, appelés à consulter des psychiatres ou psychanalystes, la clientèle reste susceptible d'être régulièrement et périodiquement renouvelée ; qu'ainsi, lors de son acquisition par la SELARL, il n'était pas normalement prévisible au sens des dispositions précitées du code général des impôts que les effets bénéfiques de ladite clientèle sur l'exploitation du cabinet prendraient fin à une date déterminée ; que sont sans incidence sur cette appréciation, la circonstance que le trésorier principal, instruisant la demande de sursis de paiement présentée par la SELARL, a refusé d'admettre en garantie le capital social de la société, ni celle que le chiffre d'affaires réalisé a régulièrement baissé et la cession de clientèle rendue impossible en 2003 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'élément d'actif constitué par la clientèle n'était pas susceptible de faire l'objet d'amortissement et a réintégré les sommes correspondantes dans les résultats de la SELARL POIRIER ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL POIRIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SELARL POIRIER demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SELARL POIRIER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL POIRIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 2 06NC00506

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