CETATEXT000017999314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/93/CETATEXT000017999314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2007, 06NC00527, Inédit au recueil Lebon 2007-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00527 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LEFORT Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006 complétée par mémoires enregistrés le 23 août 2006 et le 13 juin 2007, présentée pour la SARL ODREN, dont le siège est rue des Forges à Golbey
(88190), par Me Lefort, avocat ; la SARL ODREN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500757 en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Vosges a autorisé la SCI Lefkas à créer un magasin Aldi Marché de 767 m² de surface de vente à Chantraine ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Lefkas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour irrecevabilité, alors que la procédure de recours administratif préalable ne lui est pas applicable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est fait référence qu'à l'intérêt des consommateurs, sans prise en compte des autres critères d'appréciation posés par la loi Royer ; - l'autorisation accordée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, tant au regard des conséquences sur l'emploi que de l'offre commerciale existante qui n'a même pas été examinée ; - la sécurité de l'accès au magasin projeté n'est pas assurée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré les 29 juin 2006, 11 janvier et 25 avril 2007, les mémoires en défense présentés pour la SCI Lefkas, par M. Vivier, avocat à la Cour, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de réclamation préalable ; - la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des obligations légales ; - le magasin Aldi Marché répond à une demande commerciale différente et complémentaire à l'offre commerciale existante ; - le projet doit permettre la création d'emplois ; - les aménagements permettant un accès sécurisé au magasin sont prévus et seront exécutés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente ; - les observations de Me Lefort, avocat de la SARL ODREN et de Me Schamber, substituant Me Vivier, pour la société Lefkos ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour la SCI Lefkas, par Me Vivier ; Considérant que la requête de la SARL ODREN est dirigée contre une décision de la commission départementale d'équipement commercial des Vosges en date du 28 juillet 2005 qui a accordé à la SCI Lefkas l'autorisation de créer un magasin Aldi Marché de type maxi-discompte de 767 m² de surface de vente à Chantraine ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que sous réserve du cas où, en raison tant des missions conférées à un ordre professionnel qu'à son organisation à l'échelon local et au plan national, les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant devant les instances ordinales une procédure obligatoire de recours administratif préalablement à l'intervention d'une juridiction doivent être interprétées comme s'imposant alors à peine d'irrecevabilité du recours contentieux à toute personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux, une procédure de recours administratif préalable n'est susceptible de s'appliquer qu'aux personnes qui sont expressément énumérées par les dispositions qui en organisent l'exercice ; Considérant que les dispositions de l'article 32 modifié de la loi du 27 décembre 1973, reprises à l'article L. 720-10 du code de commerce, prévoient, qu'à l'initiative du préfet, de deux membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial ; que le législateur a ainsi entendu réserver la saisine de la commission nationale d'équipement commercial aux seules personnes énumérées par les dispositions mentionnées ci-dessus ; qu'il suit de là que les tiers qui sont susceptibles de contester la décision de la commission départementale d'équipement commercial sont recevables à saisir directement la juridiction administrative ; que, dans ces conditions, la SARL ODREN n'avait pas à faire précéder sa demande au Tribunal administratif de Nancy d'un recours administratif préalable ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a déclaré irrecevable la demande dont il était saisi ; que son jugement en date du 17 janvier 2006 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL ODREN devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que pour l'application des dispositions combinées de l'article premier modifié de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ; Considérant que si l'obligation de motivation de la décision attaquée résultant de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 n'implique pas que la commission départementale d'équipement commercial soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation énumérés à l'article L. 720-3 du code de commerce, en se bornant à motiver sa décision en se référant à la satisfaction des consommateurs qui «bénéficieront d'une offre commerciale diversifiée, complétant l'offre existante», sans s'être prononcé au préalable sur l'existence d'un déséquilibre entre les différentes formes de commerce, la décision attaquée ne saurait être regardée comme suffisamment motivée au sens de l'article 32 susmentionné ; qu'il s'ensuit que la SARL ODREN est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Vosges en date du 28 juillet 2005 accordant à la société Lefkas l'autorisation de créer un magasin Aldi Marché à Chantraine ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL ODREN qui n'est pas la partie perdante, le paiement à la Sci Lefkas de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Lefkas le paiement à la SARL ODREN de la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0500757 du 17 janvier 2006 du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La décision de la commission départementale d'équipement commercial des Vosges en date du 28 juillet 2005 est annulée. Article 3 : La SCI Lefkas versera à la SARL ODREN la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ODREN, à la SCI Lefkas et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Copie pour information sera adressée au préfet des Vosges. 2 N° 06NC00527