← France

06NC00535

CETATEXT000017999315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/93/CETATEXT000017999315.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2007, 06NC00535, Inédit au recueil Lebon 2007-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00535 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2006 et complétée par mémoire enregistré le 26 février 2007, présentée pour la SA MENGEL, dont le siège est 1068, rue de la Gare à Xertigny

(88220), par Me Thumser, avocat ; la SA MENGEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401233 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur la base légale invoquée à titre principal par l'administration, à savoir l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts ; - que ledit article est illégal en tant qu'il restreint la portée de la loi, qui ne pose aucune condition de diplôme pour les chercheurs, et ne subordonne pas la prise en compte des dépenses salariales des techniciens à la condition de la présence dans l'entreprise de chercheurs avec lesquels ils doivent travailler en étroite collaboration ; - qu'elle répond aux conditions posées par l'article 244 quater B du code général des impôts pour bénéficier du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses de personnel qu'elle a consenties, dès lors que M. Mengel a la qualité de chercheur et que l'adverbe «exclusivement» n'a pas pour objet d'écarter du dispositif les petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas d'un service de recherche et n'ont donc pas de chercheurs affectés à titre exclusif à la recherche, ainsi que l'indiquent les travaux parlementaires ; - que, subsidiairement, elle est fondée à se prévaloir de la prise de position formelle adoptée par l'administration, laquelle a accepté le principe du crédit d'impôt recherche en admettant de prendre en compte les charges d'amortissement du prototype et les frais de brevet ; - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le simulateur «autochoc» mis au point par M. Mengel avait pour destination l'animation commerciale et que les travaux menés pour son élaboration ne relevaient pas d'une des formes de recherche définies par les dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, dès lors que le simulateur constitue un produit nouveau breveté et qu'elle ne réalise aucune animation commerciale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par la société requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de M. Vincent, président ; - les observations de Me Angelot, substituant Me Thumser, avocat de la SA MENGEL ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 11 juin 2004, le directeur des services fiscaux des Vosges a rejeté la réclamation de la SA MENGEL tendant à la prise en considération de rémunérations au titre du crédit d'impôt recherche dont elle a demandé le bénéfice s'agissant des exercices clos en 1998 et 1999, au motif principal que ces dispositions sont réservées par la loi aux dépenses afférentes aux chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche ou, dans les entreprises qui ne disposent pas de département de recherche, aux concepteurs travaillant en collaboration avec des chercheurs, en application de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts et, subsidiairement, au motif que la mise au point du simulateur de choc pour laquelle le bénéfice du crédit d'impôt était demandé ne pouvait être analysée comme une opération de recherche scientifique et technique ; que, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, la SA MENGEL a contesté le premier motif ainsi retenu par l'administration et, subsidiairement, le second motif ; que les premiers juges n'ont ainsi pu, sans entacher leur décision d'omission à statuer sur les moyens énoncés par la société requérante, rejeter la demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à raison de la remise en cause du bénéfice du crédit d'impôt recherche en se fondant exclusivement sur le second motif précité ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 24 janvier 2006 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA MENGEL devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : «I. Les entreprises… imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes… II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :… b. les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations» ; qu'il résulte des dispositions expresses qui précèdent que les seules dépenses de personnel susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt recherche sont celles afférentes aux personnes exclusivement affectées à ces opérations ; que si la requérante se réfère aux travaux préparatoires de la loi dont il résulte qu'un amendement parlementaire avait proposé la suppression de l'adverbe «exclusivement», cet amendement n'a pas été adopté ; Considérant que s'il résulte de l'instruction que M. Mengel, président directeur général de la SA MENGEL, a mis au point un appareil de simulation d'accidents automobiles dénommé «Autochoc», il est constant qu'en admettant même que ce matériel puisse être regardé comme procédant d'une opération de recherche au sens des dispositions précitées, l'intéressé ne se consacre pas exclusivement à la conception et au développement de cet appareil ; que la SA MENGEL ne peut ainsi revendiquer le bénéfice de ces dispositions, relativement aux rémunérations versées à l'intéressé ; Considérant, il est vrai, que la société requérante entend également invoquer les dispositions de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts, en vertu desquelles : «Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux - Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental… / … Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche» ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, ladite société n'est toutefois pas fondée à se prévaloir de ces dispositions, qui ne sauraient être regardées, sans méconnaître les dispositions législatives précitées, comme ayant entendu en étendre le champ d'application en n'imposant plus la condition d'affectation exclusive du personnel de recherche à ces opérations ; que la SA MENGEL ne peut ainsi utilement soutenir que les dispositions de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts apporteraient une restriction illégale à celles de l'article 244 quater B du code général des impôts en ne prenant en considération les dépenses de personnels techniciens que dans la mesure où ceux-ci travaillent en collaboration avec les chercheurs ; que la société requérante ne saurait de même utilement faire valoir l'illégalité des dispositions précitées de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts en tant qu'elles conditionneraient la qualité de chercheur à la détention d'un diplôme universitaire, dès lors que tel n'est pas le motif susrappelé de rejet de sa demande ; Considérant que l'administration ayant pu légalement fonder l'imposition litigieuse sur la circonstance qu'elle ne répondait pas aux dispositions précitées du code général des impôts, en tant que M. Mengel n'était pas uniquement affecté aux opérations de recherche invoquées, la société requérante ne saurait davantage utilement ni contester le motif précité articulé à titre subsidiaire par l'administration, tiré de ce que le dispositif mis au point par l'intéressé ne pouvait être analysé comme procédant d'une opération de recherche scientifique et technique, ni, en tout état de cause, se prévaloir de ce que l'administration aurait formellement admis que ces opérations seraient constitutives de dépenses de recherche au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il s'ensuit que la SA MENGEL n'est pas fondée à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 du fait du rejet de la prise en compte de dépenses de personnel au titre du crédit d'impôt recherche ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SA MENGEL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 24 janvier 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SA MENGEL devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée ainsi que ses conclusions devant la cour. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MENGEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 06NC00535

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.