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06NC00932

CETATEXT000017999329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/93/CETATEXT000017999329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2007, 06NC00932, Inédit au recueil Lebon 2007-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00932 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROTH LEVI-CYFERMAN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour Mlle Aminata X, demeurant ...), par Me Lévi-Cyferman ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402023 en date du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2004 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour et l'a invitée à quitter le territoire national, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Elle soutient que : - le préfet a méconnu l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est bien intégrée en France de même que sa fille et n'a plus d'attaches réelles avec son pays d'origine ; - elle rentre dans les critères fixés par la dernière circulaire du ministre de l'intérieur ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le père de l'enfant de la requérante, également sénégalais, est en séjour irrégulier en France et a fait l'objet d'une arrêté de reconduite à la frontière ; - Mlle X a des frères et soeurs qui résident au Sénégal ; - l'enfant peut vivre avec sa mère dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 17 février 2006, admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie familiale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X, née en 1980, de nationalité sénégalaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 30 juillet 1999 et s'y est maintenue malgré le rejet successif de sa demande de bénéfice du statut de réfugié puis une première décision de refus de séjour par le préfet de police de Paris en date du 11 septembre 2001 ; que l'intéressée a eu une fille en 2002 dont le père, d'origine sénégalaise, est également en séjour irrégulier en France et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle X, dont il n'est pas contesté que ses frères et soeurs vivent au Sénégal, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions alors applicables de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Sur l'autre moyen : Considérant que le moyen tiré par Mlle X de ce qu'elle satisferait les critères fixés par la dernière circulaire du ministre de l'intérieur est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mlle Aminata X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 06NC00932

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