CETATEXT000017999329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/93/CETATEXT000017999329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2007, 06NC00932, Inédit au recueil Lebon 2007-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00932 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROTH LEVI-CYFERMAN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour Mlle Aminata X, demeurant ...), par Me Lévi-Cyferman ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402023 en date du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2004 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour et l'a invitée à quitter le territoire national, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Elle soutient que : - le préfet a méconnu l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est bien intégrée en France de même que sa fille et n'a plus d'attaches réelles avec son pays d'origine ; - elle rentre dans les critères fixés par la dernière circulaire du ministre de l'intérieur ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le père de l'enfant de la requérante, également sénégalais, est en séjour irrégulier en France et a fait l'objet d'une arrêté de reconduite à la frontière ; - Mlle X a des frères et soeurs qui résident au Sénégal ; - l'enfant peut vivre avec sa mère dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 17 février 2006, admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie familiale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.