CETATEXT000017999330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/93/CETATEXT000017999330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2007, 06NC00935, Inédit au recueil Lebon 2007-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00935 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROTH LEVI-CYFERMAN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006, présentée pour Mme Durna X élisant domicile à ... par Me Lévi-Cyferman ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402035 en date du 30 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 4 juin 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et de la décision en date du 22 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation de travail ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Elle soutient que : - nonobstant l'adoption de la résolution du Conseil de l'Europe en date du 15 janvier 2003 sur la mise en oeuvre, par l'Arménie, de la convention-cadre pour la protection des minorités, de vives tensions continuent à exister entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan mettant en danger les couples mixtes et le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 ; l'essentiel de ses liens personnels et familiaux est désormais en France où vivent son conjoint, ses enfants et petits enfants ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2006, présenté par le préfet de la Meuse, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - l'amélioration notable de la situation en Arménie réduit considérablement les risques en cas de retour en Arménie des X, l'origine azérie de Madame X n'étant au demeurant pas prouvée ; - la désertion d'Arman X, à la supposer établie, ne crée pas une situation protégée par les dispositions sur l'asile politique ou territorial ; - les attestations produites sont contradictoires et dénuées de caractère probant ; - les X n'ont pas installé leur vie familiale en France mais y ont vécu de façon précaire dans l'attente de l'examen de leurs multiples demandes d'asile et recours ; au demeurant rien n'indique qu'ils résident toujours en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 17 février 2006, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'au soutien des moyens tirés, d'une part, de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision en date du 4 juin 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial, d'autre part, de la violation par la décision en date du 22 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme X n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie au préfet de la Meuse. 2 06NC00935
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.