← France

06NC01220

CETATEXT000017999341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/93/CETATEXT000017999341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/08/2007, 06NC01220, Inédit au recueil Lebon 2007-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01220 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME VIER - BARTHELEMY - MATUCHANSKY -SCP- M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 9 novembre 2006 et 15 février 2007, présentée pour le GROUPE HOSPITALIER SUD ARDENNES, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est 1 Place Hourtoule BP 5113 à Rethel Cedex

(08303), par la SCP Vier-Barthelemy-Matuchansky, avocat ; le GROUPE HOSPITALIER SUD ARDENNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302031 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision, en date du 28 octobre 2003, par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre hospitalier de Vouziers a rejeté la demande de Mme Raymonde X tendant à ce que le blâme qui lui avait été infligé soit retiré ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; Le GROUPE HOSPITALIER SUD ARDENNES soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé pour ne pas avoir répondu au moyen opposé justifiant la sanction litigieuse ; - le tribunal a commis une erreur de droit en n'examinant pas les deux motifs qui justifiaient la sanction disciplinaire infligée à Mme X ; - il a commis une autre erreur de droit en appréciant la gravité des faits reprochés à Mme X en considérant qu'ils avaient été commis en dehors du service et sans rechercher si, en eux mêmes, ils étaient fautifs ; - Mme X, en méconnaissant les dispositions des articles R .1111-1 et L. 1111-7 du code de la santé publique et en ayant eu un vif différent avec le chef de service, s'exposait à une sanction disciplinaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2007, présenté par Mme X qui conclut au rejet de la requête au motif qu'elle a aidé au transport de sa soeur au service chirurgie et qu'il n'y a eu aucune agression verbale de sa part ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que, devant les premiers juges, le GROUPE HOSPITALIER SUD ARDENNES avait soutenu, pour sa défense, que la décision infligeant la sanction du blâme à Mme X était également justifiée par la violation du secret médical ; que le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 27 juin 2006 est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11juillet 1979 susvisée : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (…) - infligent une sanction (…)» ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.» ; Considérant que ni la décision du directeur des ressources humaines du Centre hospitalier de Vouziers, en date du 1er septembre 2003, infligeant à Mme X la sanction du blâme ni la décision de cette même autorité, en date du 28 octobre 2003, rejetant le recours gracieux de l'intéressée tendant à son retrait, ne comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que Mme X est, dès lors, fondée à soutenir qu'elles sont entachées d'illégalité et qu'elle doivent, pour ce motif, être annulées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le GROUPE HOSPITALIER SUD ARDENNES à payer à Mme X la somme de 80 euros en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 27 juin 2006 est annulé. Article 2 : Les décisions du directeur des ressources humaines du Centre hospitalier de Vouziers en date du 1er septembre 2003, infligeant un blâme à Mme X, et du 28 octobre 2003, rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 3 : Le GROUPE HOSPITALIER SUD ARDENNES versera à Mme X la somme de 80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPE HOSPITALIER SUD ARDENNES et à Mme Raymonde X. 2 N° 06NC01220

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.