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06NC01353

CETATEXT000017999360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/93/CETATEXT000017999360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/08/2007, 06NC01353, Inédit au recueil Lebon 2007-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01353 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME BONFILS M. Robert COLLIER M. TREAND Vu le recours, enregistré le 2 octobre 2006, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, lequel demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401946 en date du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 12 novembre 2004 portant nouvelle affectation de M. X pour l'exécution de la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné et lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans un délai d'un mois au centre de détention de Varennes-le-Grand ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision de transfèrement de M. X d'un établissement pour peines à un autre établissement pour peines n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; - les efforts de réinsertion de M. X ne faisaient pas obstacle, dès lors qu'il s'était livré à diverses menaces et tentatives de racket sur ses co-détenus, à l'application des dispositions de l'article D. 82 du code de procédure pénale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2007, présenté pour M. X par Me Bonfils, avocat, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet du recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, et à ce que la Cour ordonne sa réintégration au centre de détention de Varennes-le-Grand dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; M. X fait valoir que : - la décision annulée lui fait grief, les centres de détention comportant un régime carcéral plus favorable qui diffère de celui des maisons centrales ; - la décision du 12 novembre 2004 a été prise par un fonctionnaire sans compétence en matière de changement d'affectation ; - un débat contradictoire devait intervenir préalablement à la prise des décisions litigieuses ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et ils ne sont pas incompatibles avec son maintien en détention à la prison de Varennes-le-Grand ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ; - son transfèrement a été décidé dans une intention répressive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande l'annulation du jugement du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision, en date du 15 octobre 2004, par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné le transfèrement de M. X du centre de détention de Varennes-le-Grand vers la maison centrale de Clairvaux ; Considérant que les centres de détention et les maisons centrales sont des établissements pour peines au sens des dispositions de l'article D. 70 du code de procédure pénale ; qu'il s'en suit que la décision de transfèrement de M. X du centre de détention de Varennes-le-Grand à la maison centrale de Clairvaux, si elle peut entraîner des inconvénients dans la vie quotidienne des détenus, ne modifie pas de façon substantielle le régime de détention applicable ; qu'elle constitue, dès lors, une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné le transfèrement de M. X et que la demande de ce dernier, devant ce tribunal, doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de M. X tendant à la mise en oeuvre des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et à sa réintégration au centre de détention de Varennes-le-Grand ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 27 juillet 2006 est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ensemble ses conclusions d'appel incident, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Miloud X. 2 N° 06NC01353

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