CETATEXT000017999368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/93/CETATEXT000017999368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre, 02/08/2007, 06NC01470, Inédit au recueil Lebon 2007-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01470 2ème chambre excès de pouvoir C MENGUS M. Pierre MONTSEC M. LION Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006, complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2007, présentée pour M. Ibrahim Khalil X, demeurant chez Mme Christine Mengus ..., par Me Mengus, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604078 en date du 28 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Sénégal comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de reconsidérer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, la préfecture du Bas-Rhin n'a pas examiné sa demande de changement de statut, alors qu'il avait sollicité une carte de commerçant étranger, dans l'intention de créer une EURL pour la vente de prêt-à-porter et l'organisation de soirées culturelles ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il n'a aucune attache au Sénégal, n'est pas admissible en Côte d'Ivoire où résident sa mère et sa soeur, réside lui-même en France depuis 5 ans et est parfaitement intégré dans la société française où il a tous ses amis et sa «petite amie» qui est de nationalité française ; - étant originaire de Casamance, il craint pour son intégrité physique en cas de retour au Sénégal ; - eu égard à la situation actuelle en Côte d'Ivoire, il n'est pas non plus envisageable pour lui de s'y rendre ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu, en date du 15 décembre 2006, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. X, dans la présente instance, et désignant Me Mengus en qualité d'avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant que M. Ibrahim Khalil X, qui est de nationalité sénégalaise, est entré en France le 22 septembre 2001, avec un visa long séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a demandé en novembre 2005 le renouvellement de son titre de séjour, que le préfet du Bas-Rhin lui a refusé, par décision du 15 juin 2006, en se fondant sur l'absence de caractère réel et sérieux des études ; que M. X, qui ne conteste pas ce motif, soutient qu'il avait sollicité un changement de statut et la délivrance d'une carte de résident en qualité de commerçant ; que cependant, en faisant état d'une demande verbale qu'il aurait présentée en ce sens lors de sa convocation à la préfecture le 6 juin 2006 et d'un courrier adressé par lui au préfet, en date du 25 juin 2006, qui constituait un recours gracieux à l'encontre de la décision du 15 juin 2006, que le préfet a rejeté le 18 juillet 2006, il n'établit pas avoir expressément demandé, non le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, mais la délivrance d'un nouveau titre en qualité de commerçant et que le préfet aurait, dès lors, entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant le motif susmentionné, tiré de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études ; qu'en tout état de cause, à supposer que le courrier du 25 juin 2006, dans lequel il faisait état de ce qu'il envisageait de «monter (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.