CETATEXT000017999376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/93/CETATEXT000017999376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2007, 07NC00151, Inédit au recueil Lebon 2007-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00151 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROTH SCP ALEXANDRE LEVY KAHN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 16 avril, 23 mai et 20 juin 2007, présentée pour Mme Marie-Christine -MAGNUS ...), agissant pour elle-même et pour l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY, par Me Gérard Alexandre ; Mme -MAGNUS et l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY demandent à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0501170, 0501404 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la SELARL Pharmacie du Centre, de l'EURL Pharmacie les Arcades et du conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens, annulé la décision du ministre des solidarités, de la santé et des familles en date du 7 février 2005 annulant la décision du préfet du Bas-Rhin du 22 septembre 2004 refusant le transfert de l'officine de pharmacie du Bruhly, appartenant à Mme -MAGNUS, vers un centre commercial situé dans la même commune d'Erstein et accordé le transfert sollicité ; 2°) de mettre à la charge des parties adverses la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - il existe des moyens sérieux tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait dont est entaché le jugement ; le transfert de pharmacie à l'intérieur d'une même commune n'est soumis par les articles L. 5125-14 et L. 5125-3 combinés du code de la santé publique qu'à une seule condition, répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil, or le tribunal s'est fondé sur d'autres éléments à la fois inopérants et erronés ; la situation du quartier d'accueil en périphérie de l'agglomération, la desserte de sa population par les deux autres pharmacies d'Erstein, situation qui prévalait tant qu'elle n'y était pas installée et à laquelle elle participait, et l'exercice impossible de la garde ; - le transfert n'a pas lieu dans une zone commerciale ; le quartier d'accueil du Breitenweg n'est pas situé en périphérie mais en marge du centre-ville ; rien ne l'interdit de rechercher à desservir la population non résidente fréquentant le centre commercial ; - la notion de quartier n'existe pas dans une petite commune comme celle d'Erstein où les deux pharmacies concurrentes du centre-ville sont d'ailleurs distantes de seulement 250 m ; - le quartier du Bruhly s'est transformé depuis 1981, perdant ses commerces et de nombreux habitants ; entre temps le quartier du Breitenweg s'est développé et y seront créés 350 logements en 2007 dans la ZAC de la Filature desservie par les deux pharmacie du centre, qui entendent disposer d'un monopole à Erstein ; le chiffre d'affaires de ces dernières n'a cessé d'augmenter y compris depuis son installation au Breitenweg ; - l'exercice de la garde n'est nullement impossible ; il est assuré depuis un an sans difficulté et aucune plainte n'a été enregistrée ; la distance par rapport au centre-ville n'a pas été modifiée (700 m) mais la pharmacie est désormais plus facile à trouver et l'accès plus aisé ; - l'exécution de la décision du tribunal risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; elle ne pourrait reprendre son activité, ne disposant plus ni de licence ni de locaux, qui ont été désaffectés ; elle emploie 16 salariés et réalise un chiffre d'affaire important ; la commune d'Erstein subirait de graves dysfonctionnements et une atteinte aux nécessités de la santé publique ; l'Etat devrait lui verser de lourdes indemnités à la suite de l'illégalité de la décision ministérielle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 27 avril 2007, présentés pour la SELARL Pharmacie du Centre ayant son siège 6 ayant son siège ... et pour l'EURL Pharmacie des Arcades, ayant son siège ... par la SELARL Soler-Couteaux-Llorens ; la SELARL Pharmacie du Centre et l'EURL Pharmacie des Arcades concluent : - au rejet de la requête ; - au paiement par l'Etat et Mme , chacun, de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en procédant à l'analyse de la desserte en médicaments de la population du quartier d'accueil du Breitenweg ni d'erreur de fait en relevant qu'il était déjà desservi par les deux autres pharmacies d'Erstein ; - les conditions dans lesquelles le service des gardes est assuré figurent expressément parmi les critères posés par l'article 5125-3 du code de la santé publique ; le tribunal a donc pu légalement prendre en considération le fait que l'emplacement de l'officine dans le centre commercial éloigné du centre-ville la rendait inaccessible aux personnes démunies de moyens de transport individuel contraintes de se déplacer à pied ; - le ministre n'a pas vérifié si la population du quartier d'accueil n'était pas déjà desservie par les pharmacies existantes du centre-ville, très proche, alors que la pharmacie du Bruhly avait été autorisée à titre dérogatoire en 1981 pour desservir les quartiers Est et le lieu-dit Krafft ainsi que deux communes avoisinantes ; les deux pharmacies du centre-ville desservent d'ailleurs 1293 assurés sur les 1600 habitants du quartier du Breitenweg et non 729 comme l'a indiqué par erreur le tribunal, soit si l'on tient compte des ayants-droit la quasi-totalité des habitants du quartier ; les besoins en médicaments de la population de ce quartier étaient donc suffisamment couverts ; le fait que 22 % de la population du quartier soit enregistré auprès de la pharmacie du Bruhly n'y change rien ; seule l'attractivité du centre commercial explique que la requérante bénéficie d'une forte augmentation de sa fréquentation des assurés sociaux de ce quartier comme de l'ensemble de la ville et des environs ; - des quartiers sont bien identifiés à Erstein et leur existence avait d'ailleurs permis que la pharmacie du Bruhly soit autorisée à titre dérogatoire en 1981 pour en desservir certains ; - aucun préjudice grave n'est justifié ; la requérante dispose toujours de son local rue de Savoie et rien ne l'empêche de s'y réinstaller ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2007, présentée pour le conseil régional d'Alsace de l'ordre national des Pharmaciens, ayant son siège 15 rue des Francs Bourgeois à Strasbourg
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.