CETATEXT000017999385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/93/CETATEXT000017999385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/08/2007, 07NC00564, Inédit au recueil Lebon 2007-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00564 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Pierre MONTSEC M. LION Vu I, la requête, enregistrée le 10 avril 2007, sous le n° 07NC00481, complétée par un mémoire enregistré le 15 juin 2007, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Mes Lenczner et Rostaing, de la société d'avocats C.M.S. Bureau Francis Lefebvre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502331, en date du 6 février 2007, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de juger cette demande recevable ; Il soutient que le retard avec lequel sa demande a été enregistrée au tribunal administratif n'est imputable qu'à un délai d'acheminement postal anormal ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu II, l'ordonnance en date du 29 mars 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis à la Cour la requête, enregistrée devant la Cour sous le n° 07NC00564, complétée par un mémoire enregistré le 15 juin 2007, présentée comme ci-dessus pour M. X, tendant aux mêmes fins, par le même moyen ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2007, présenté dans les deux affaires par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif que le moyen invoqué par M. X n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées par M. Georges X, tendent aux mêmes fins ; qu'il y a lieu dès lors de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette réclamation soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Marne a statué sur la réclamation de M. X a été notifiée à celui-ci le 6 septembre 2005 ; que le requérant avait ainsi jusqu'au lundi 7 novembre 2005 à minuit pour saisir le tribunal ; que, si sa demande n'a été enregistrée au tribunal administratif que le mardi 8 novembre 2005, soit après l'expiration du délai susmentionné, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant cette demande a été remis à la Poste le vendredi 4 novembre 2005, en temps utile, eu égard aux délais normaux d'acheminement du courrier et alors qu'aucune circonstance particulière propre à cette période de l'année n'était de nature à rendre prévisible un allongement de ces délais, pour parvenir au greffe du tribunal au plus tard le lundi 7 novembre 2005 ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, en date du 6 février 2007, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme tardive ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande ; DECIDE: Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 6 février 2007 est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 3 N° 07NC00481…
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.