CETATEXT000017999402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/94/CETATEXT000017999402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/09/2007, 06NC01257, Inédit au recueil Lebon 2007-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01257 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME HURSON M. Jean-François DESRAME M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Hurson, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500144 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 novembre 2004, par laquelle le président de l'Institut National de la Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) a prononcé son licenciement pour abandon de poste ; 2°) d'annuler cette décision ayant prononcé son licenciement pour abandon de poste ; 3°) de condamner l'INRIA à lui verser la somme de 1 000 € par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, l'INRIA ne justifie pas de l'existence du courrier du 28 octobre 2004 et il n'a pas reçu le courrier, en date du 5 novembre 2004, constituant mise en demeure de rejoindre son poste de travail ; - avant et après la mise en demeure du 26 novembre 2004, il n'a jamais cessé de se rendre sur son lieu de travail et la désactivation de son badge d'accès a fait obstacle à ce que sa présence y soit établie par le relevé de la pointeuse ; - la procédure d'abandon de poste a été mise en oeuvre par l'INRIA pour éviter le recours à une procédure disciplinaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 25 janvier 2007, le mémoire présenté pour l'INRIA par la SELARL d'avocats Molas et Associés, qui conclut au rejet de la requête de M. X et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'INRIA fait valoir que : - la demande d'annulation de la décision de licenciement, sur le fondement d'un vice de légalité externe, était irrecevable faute pour le tribunal d'avoir été saisi d'un tel moyen dans le délai du recours pour excès de pouvoir ; - M. X a reçu plusieurs courriers l'invitant à rejoindre son poste de travail ; - le requérant ne se présentait plus sur son lieu de travail, alors qu'il n'était pas empêché de le faire ; - en trois mois, il n'a effectué aucun travail ; Vu le nouveau mémoire, présenté par M. X le 24 août 2007, qui persiste dans ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de M. Desramé, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire ; Considérant que par un courrier, en date du 26 novembre 2004, le directeur de l'unité de recherche de l'Institut National de la Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) a informé M. X qu'étant absent sans justificatif, depuis le 5 novembre 2004, de son poste de travail, il était mis en demeure de rejoindre celui-ci dans un délai de 48 heures ou de fournir un justificatif valable d'absence ; que, sans réponse de sa part, il se placerait en dehors des lois et règlements applicables aux agents non titulaires de droit public et que sa radiation des effectifs pourrait intervenir sans recours aux règles de la procédure disciplinaire ; que, faute pour M. X d'avoir déféré à cette mise en demeure, qui l'informait pleinement des conséquences de son absence et lui donnait un délai suffisant pour régulariser sa situation, celui-ci doit être regardé comme ayant rompu de sa propre initiative les liens l'unissant au service ; que si l'intéressé soutient qu'avant, et même après, cette mise en demeure, il n'a jamais cessé de se rendre sur son lieu de travail, il ne l'établit pas, alors qu'au contraire, il résulte des pièces du dossier qu'il ne s'y rendait, depuis la date de son recrutement, malgré plusieurs rappels à l'ordre, que de manière très épisodique et en dehors des heures normales de service et qu'il ne s'y est, en tout état de cause, pas présenté après cette mise en demeure ; que c'est, dès lors, à bon droit, et sans détournement de procédure, que son licenciement a été prononcé pour abandon de poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2004 prononçant son licenciement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de condamner M. X à verser à l'INRIA la somme de 1 500 € ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 € ( mille cinq cents euros) à l'Institut National de la Recherche en Informatique et en Automatique. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et à l'Institut National de la Recherche en Informatique et en Automatique. 2 N°06NC01257
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.