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06NC01478

CETATEXT000017999408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/94/CETATEXT000017999408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 27/09/2007, 06NC01478, Inédit au recueil Lebon 2007-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01478 4ème chambre excès de pouvoir C TROFIMOFF M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour M. Yevgeny X demeurant chez M. Millot ... par Me Trofimoff, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605108 du 26 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2006 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière, et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; Il soutient que : - il y a une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la mesure fait obstacle à ce qu'il élève son enfant à l'entretien et à l'éducation auxquels il subvient ; - il y a violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - l'arrêté méconnaît le 10ème alinéa du préambule de la Constitution ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu enregistré le 28 novembre 2006, la communication de la requête au préfet du Bas-Rhin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 9 mars 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X et désigné Me Trofimoff en qualité d'avocat ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et son Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Benoît, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…)» ; Considérant qu'il est constant que M. X s'est maintenu illégalement sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 14 mars 2005, de la décision en date du 7 mars 2005 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de renouvellement du titre de séjour «étudiant» dont il disposait jusqu'alors, l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de la Moselle d'ordonner sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en août 2001, M. X, alors âgé de 24 ans est entré en France avec son épouse, tous deux étudiants, de nationalité Kazakhe; qu'avant la séparation du couple en octobre 2004 puis le divorce prononcé le 15 mars 2006, un enfant est né de cette union en 2003 ; qu'il ne résulte pas des seules attestations produites émanant de son ex épouse, de la soeur et du concubin de cette dernière que M. X, qui en est dispensé par le juge aux affaires matrimoniales faute de toute activité professionnelle et de domicile, contribue à l'entretien de son fils qui demeure chez sa mère et le concubin de cette dernière, et à son éducation ; qu'au surplus, M. X n'a aucune autre attache sur le territoire français ; que la mesure entreprise qui ne porte pas aux droits de M. X à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et ne pas méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne comporte pas, au surplus des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Considérant que si M. X soutient que la décision viole l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, qui stipule que «dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale», il ne ressort pas des conditions de faits susénoncées que ces stipulations soient méconnues ; Considérant que le requérant se borne à invoquer la violation du 10ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui énonce que «La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement» ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière dans les conditions de droit et de faits susénoncées, conformes aux dispositions de nature législative et réglementaire relatives à l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet de la Moselle a méconnu lesdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yevgeny X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressé au préfet de la Moselle. 2 N° 06NC01478

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