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06NC01479

CETATEXT000017999409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/94/CETATEXT000017999409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 27/09/2007, 06NC01479, Inédit au recueil Lebon 2007-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01479 4ème chambre excès de pouvoir C GALLAND M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 20 novembre 2006 et 30 mai 2007 présentés pour M.Ali Y demeurant chez M. Djilali X, ... par Me Galland, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0604938 en date du 17 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Galland, la somme de 400 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que c'est à tort que l'administration puis le 1er juge ont considéré qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le défaut de prise en charge de sa maladie l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il réside en France depuis 2005, et qu'il ne peut bénéficier en Algérie d'un traitement approprié ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu enregistré le 24 mai 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : Le secrétaire général de la préfecture disposait d'une délégation régulière ; L'intéressé se trouvait dans les conditions de l'article L.511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit prononcé à son encontre ; Il n'entre pas dans les conditions de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants dès lors qu'il ne dispose pas d'un résidence habituelle en France et que son cas médicale ne justifie pas la mesure demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision en date du 9 mars 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle ( section administrative d'appel ) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie, M. X se borne, devant le juge d'appel, à reprendre ses moyens de 1ère instance tirés de la violation des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants, et de celles de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ces moyens aux motifs qu'il y a lieu d'adopter que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant une résidence habituelle en France et qu'au surplus, les soins que son état de santé justifient pouvaient lui être dispensés en Algérie, et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie, le 1er juge ait entaché sa décision d'une erreur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans la mesure où l'Etat n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 06NC01479

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