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06NC01495

CETATEXT000017999411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/94/CETATEXT000017999411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 27/09/2007, 06NC01495, Inédit au recueil Lebon 2007-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01495 4ème chambre excès de pouvoir C MAURIN ; MAURIN ; MAURIN M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu I) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 2006 et 5 mars 2007, présentés pour M. Jusuf X demeurant anciennement ..., par Me Maurin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601515 du 23 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2006 du préfet de la Haute Saône ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Serbie comme pays de destination, à la délivrance d'un titre de séjour à tout le moins, d'une autorisation provisoire dans l'attente d'un réexamen de sa demande, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté en cause ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour «vie privée et familiale» ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral dès lors que le préfet devait prendre en considération la situation personnelle et familiale de M. X, et se fonder sur les considérations de droit applicables à l'espèce ; - le refus de régularisation de sa situation n'étant pas définitif, il peut en exciper de son illégalité qui tient à une erreur de droit relative aux circulaires de 1995 et 1996 imposant au préfet de répondre dans un délai d'un mois, une erreur manifeste d'appréciation de la situation en ne tenant compte ni des liens avec la France où sont nés ses deux derniers enfants, ni la vie commune avec l'épouse, ni l'impossibilité de se reconstruire dans son pays ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que la délivrance du titre était un droit au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît également l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant alors que les deux aînés sont scolarisés en France dont ils parlent la langue à l'exclusion de la leur, n'ont aucune famille hors de France; la commission du titre de séjour devant être saisie, la procédure est entachée d'un vice substantiel ; - la reconduite en Serbie doit être annulée dès lors que son retour dans ce territoire correspond à une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu enregistré le 12 février 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Haute Saône tendant au rejet de la requête; le préfet soutient que : - le moyen tenant au défaut de motivation manque en fait ; - le moyen tiré du refus de séjour en fonction des circulaires est inopérant ; - l'arrêté en cause a pour origine le seul refus de séjour du 14 juin 2003 ; - les demandes d'asiles ont été rejetées et le motif de l'immigration est de nature économique comme il l'a reconnu, et non politique ; - la cellule familiale, en situation irrégulière, s'est reconstituée dans leur pays où réside toujours la famille de Mme X; la mesure ne porte aucune atteinte à la vie privée et familiale, ni à la poursuite des études dans le pays d'origine par les enfants dont il ne peut être sérieusement soutenu qu'ils ne parleraient pas la langue de leurs parents qui s'expriment difficilement en français ; - la circonstance que des membres de la famille résident en France, en qualité de réfugié n'implique pas, comme l'a jugé la commission, la reconnaissance du statut à toute la famille; les menaces étant de nature différente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu II) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 2006 et 5 mars 2007, présentés pour Mme Shpresa X demeurant anciennement ..., par Me Maurin, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601516 du 23 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2006 du préfet de la Haute Saône ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Serbie comme pays de destination, à la délivrance d'un titre de séjour à tout le moins, d'une autorisation provisoire dans l'attente d'un réexamen de sa demande, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté en cause ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour «vie privée et familiale»; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le magistrat a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral dès lors que le préfet devait prendre en considération la situation personnelle et familiale de M. X, et se fonder sur les considérations de droit applicables à l'espèce ; - le refus de régularisation de sa situation n'étant pas définitif, elle peut en exciper de son illégalité qui tient à une erreur de droit relative aux circulaires de 1995 et 1996 imposant au préfet de répondre dans un délai d'un mois, une erreur manifeste d'appréciation de la situation en ne tenant compte ni des liens avec la France où sont nés ses deux derniers enfants, ni la vie commune avec son époux, ni l'impossibilité absolue qu'elle a de se reconstruire dans son pays ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que la délivrance du titre était un droit au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît également l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant alors que les trois enfants sont scolarisés en France dont ils parlent la langue à l'exclusion de la leur, n'ont aucune famille hors de France; la commission du titre de séjour devant être saisie , la procédure est entachée d'un vice substantiel ; - la reconduite en Serbie doit être annulée dès lors que son retour dans ce territoire correspond à une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques multiples qu'elle court ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu enregistré le 12 février 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Haute Saône tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux exposés dans le mémoire commun ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2007: - le rapport de M. Job, président délégué ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées le 24 novembre 2006 sous les nos 06NC01495 et 06NC01496 sont relatives aux jugements n° 0601515 et n° 0601516 du 23 octobre 2006 par lesquels le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de M. et Mme Jusuf X tendant à l'annulation des arrêtés du 9 octobre 2006 du préfet de la Haute Saône ordonnant leur reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Serbie comme pays de destination; qu'elles concernent la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Considérant qu'au soutien de la critique des jugements attaqués, M. et Mme X, ressortissants serbes reprennent avec la même argumentation leurs moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, de l'exception d'illégalité du refus de leur délivrer un titre de séjour en raison de la violation de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence corrélative de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et, en ce qui concerne le pays de renvoi, des risques qu'ils encourent s'ils retournent dans leur pays d'origine; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant les demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de la Haute-Saône décidant leur reconduite à la frontière à destination de la Serbie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 5 06NC01495 - 06NC01496

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