CETATEXT000017999414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/94/CETATEXT000017999414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/09/2007, 06NC01587, Inédit au recueil Lebon 2007-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01587 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME ROTH M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 31 août 2007, présentée pour Mme Najet X, demeurant ..., par Me Roth, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402251 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz lui a refusé le bénéfice des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 2°) d'annuler la décision du 19 mars 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - elle doit être regardée comme un agent de droit public ; l'AGERESCO avec laquelle elle était liée est une association para-publique puisqu'elle est chargée d'une mission de service public et qu'elle met en oeuvre des prérogatives de puissance publique ; - sa candidature, pour figurer sur la liste d'aptitude du corps des agents administratifs, ne pouvait être écartée au motif qu'elle exerçait des fonctions de catégorie B ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - Mme X était salariée de droit privé d'une association de droit privé ; - l'AGERESCO n'est ni un établissement public ni une association para-publique ; Mme X n'avait donc pas la qualité d'agent public ; - les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ne permettaient, en tout état de cause, pas d'intégration directe mais seulement l'accès à des concours réservés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les observations de Me Parmentier pour Me Roth, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 19 mars 2004 : Considérant qu'en admettant même que Mme X, qui était employée par l'association pour la gestion du restaurant d'application du collège Evariste Galois (AGERESCO) jusqu'en 2001, puisse être considérée, après requalification de son contrat, comme ayant eu la qualité d'agent non titulaire de droit public d'un établissement public local d'enseignement, à savoir le collège Evariste Galois d'Algrange, elle ne pouvait, en tout état de cause, prétendre bénéficier de l'intégration directe dans la fonction publique d'Etat qu'elle sollicitait dans le courrier qu'elle a adressé au recteur de l'académie de Nancy-Metz le 12 mars 2004, dès lors qu'il est constant que les dispositions du titre 1er de la loi susvisée du 3 janvier 2001 ne prévoyaient que l'organisation de concours réservés et d'examens professionnels pour favoriser la résorption de l'emploi précaire, à l'exclusion de toute procédure d'intégration directe ; que, par ailleurs, l'appelante n'invoque l'application d'aucune autre disposition législative ou réglementaire qui aurait permis son intégration directe dans un corps de la fonction publique de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz lui a refusé le bénéfice des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Najet X et au ministre de l'éducation nationale. 3 N° 06NC01587
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.