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06NC01628

CETATEXT000017999417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/94/CETATEXT000017999417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 27/09/2007, 06NC01628, Inédit au recueil Lebon 2007-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01628 4ème chambre excès de pouvoir C AIROLDI MARTIN M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 2006 et 23 juillet 2007, présentés pour M. Abderrahim X demeurant ... par Me Martin, avocat; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605951 en date du 8 décembre 2006 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2006 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour le plaçant en rétention administrative, à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2006 ; 3°) d'ordonner au préfet du Haut-Rhin la délivrance d'une carte de séjour mention «vie privée et familiale» ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'instruction du dossier, qu'il se trouve présent sur le territoire national depuis 1989, y travaillant d'abord comme étudiant et salarié, puis clandestinement depuis 1994 à temps complet; au surplus, il est totalement intégré à la société française et y a toutes ses attaches; il y a une erreur manifeste d'appréciation de la situation et violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Il se prévaut des mêmes moyens d'annulation à l'encontre de l'arrêté de reconduite y ajoutant celui de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la motivation stéréotypée, du vice de procédure tenant au défaut de réponse à la demande de régularisation de sa situation, et du délai d'un mois, d'une erreur dans la matérialité des faits ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu enregistré le 22 février 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - M. Pierre Boltz avait une délégation de signature régulière ; - la décision est parfaitement motivée, et le travail dissimulé depuis 1994 ; - la demande de régularisation a été implicitement rejetée au bout d'un délai de quatre mois suivant son dépôt et au fond, la situation ne présentait pas des circonstances qui justifiaient une telle régularisation ; - ni l'intéressé ni ses employeurs ne peuvent se prévaloir d'une situation professionnelle exercée de façon illégale ; - alors que sa famille réside au Maroc, sa vie en France ne justifie pas l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu enregistré le 11 septembre 2007, le mémoire complémentaire présenté par le préfet du Haut-Rhin tendant à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer sur le bien fondé de la demande, et le rejet de la condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le préfet fait valoir qu'eu égard à sa bonne intégration, l'intéressé s'est vu notifier une décision d'admission au séjour par courrier du 19 juillet 2007; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2007 : - le rapport de M.Job, président, - les observations de Me Airoldi-Martin, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 19 juillet 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Haut-Rhin a délivré à M. X un récépissé de demande de carte de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 5 décembre 2006, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant la présente Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande M. X est devenue sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2006 du préfet du Haut-Rhin . Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à M. X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 06NC01628

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