CETATEXT000017999437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/94/CETATEXT000017999437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 04NC00209, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00209 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ M. Pierre MONTSEC M. LION Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2004, régularisée le 22 avril 2004, complétée par des mémoires enregistrés respectivement le 13 mai 2004 et le 26 août 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats ; le département demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-00400, en date du 19 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation du refus, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de prendre en compte les rôles supplémentaires d'imposition de la taxe professionnelle dans le calcul de la dotation compensatrice instituée par l'article 6-IV de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, et a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation du même refus opposé par le ministre pour ce qui concerne le calcul de la dotation compensatrice instituée par l'article 13 II de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 et par l'article 44 D de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 4 839 923,81 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette décision, augmentée des intérêts, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui verser lesdites sommes sous astreinte de 460 euros par jour de retard, et enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 839 923,81 euros ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui verser cette somme sous astreinte de 460 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE soutient que : - le Tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit en retenant un non-lieu à statuer sur le fondement de l'article 19 de la loi de finances pour 2002, n° 2001-1275, du 28 décembre 2001, portant loi de validation, qui doit être écartée comme contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er de son protocole additionnel ; - le jugement méconnaît les dispositions de l'article 13 de la loi du 28 juin 1982 ; - il avait droit aux compensations liées aux rôles supplémentaires de taxe professionnelle et le ministre a donc commis une erreur de droit en ne calculant pas les compensations qui lui ont été versées sur lesdits rôles supplémentaires ; - il devait, de la même façon, obtenir le versement des compensations de taxe professionnelle prévues au titre de l'article 44 D de la loi du 30 décembre 1998 ; - la décision du ministre constitue une illégalité fautive engageant la responsabilité de l'Etat ; - il a subi en outre un préjudice financier lié à la nécessité de procéder à des emprunts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistrés respectivement le 30 novembre 2004 et le 26 août 2005, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens invoqués par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est fondé et que la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 a validé également le calcul des dotations versées en application des lois du 28 juin 1982 et du 30 décembre 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu les articles 13, 14 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982, portant loi de finances rectificative pour 1982 ; Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, portant loi de finances pour 1987 ; Vu l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, portant loi de finances pour 1999 ; Vu l'article 19 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour 2002 ; Vu le VII de l'article 1er de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, portant loi de finances rectificative pour 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE relatives au calcul de la dotation de compensation prévue au troisième alinéa du IV et du IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : Considérant que l'article 6 de la loi susvisée du 30 novembre 1986, portant loi de finances pour 1987, a institué une dotation au bénéfice des collectivités locales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, pour compenser les pertes de recettes résultant des abattements et réductions des bases de la taxe professionnelle prévus par ce même texte ; Considérant qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et IV bis du même article 6 [de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986] sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires » ; que ces dispositions ont pour effet de valider les dotations dont s'agit, versées jusqu'au titre de l'année 2001 aux collectivités territoriales, qui avaient été irrégulièrement calculées sur les seules bases de taxe professionnelle comprises dans les rôles primitifs ; Considérant que la faute invoquée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas dissociable de la répartition des ressources publiques entre personnes publiques ; que, dès lors, pour écarter l'application des dispositions précitées, le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ne peut utilement invoquer, dans un tel litige, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne peut davantage, pour les mêmes raisons et quels que soient les éventuels effets patrimoniaux d'une telle répartition, invoquer utilement les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à ladite convention ; Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à se prévaloir des dispositions législatives précitées, portant validation des dotations versées, pour s'opposer aux conclusions du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'annulation de sa décision de refus de prendre en compte les rôles supplémentaires d'imposition de la taxe professionnelle dans le calcul des dotations compensatrices dues au titre des années 1987 à 2000 ; Considérant que, toutefois, cette validation a eu pour effet de rendre sans fondement les demandes présentées en ce sens par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ; qu'il suit de là que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort qu'à l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur lesdites conclusions ; que cet article 1er du jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer, de statuer immédiatement sur la demande présentée sur ce point par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et de la rejeter comme non fondée pour les motifs susmentionnés ; Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE relatives au calcul des dotations de compensation prévues par les articles 13 II, 14 II et 18 II de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 et par l'article 44 D de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 : Considérant que les articles 13 II, 14 II et 18 II de la loi susvisée du 28 juin 1982, portant loi de finances rectificative pour 1982, d'une part, et l'article 44 D de la loi susvisée du 30 décembre 1998, portant loi de finances pour 1999, d'autre part, ont également institué des dotations au bénéfice des collectivités locales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, pour compenser les pertes de recettes résultant d'autres réductions des bases de la taxe professionnelle prévues par ces mêmes textes ; Considérant qu'aux termes du VII de l'article 1er de la loi susvisée du 30 décembre 2004, portant loi de finances rectificative pour 2004 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du II de l'article 13, du II de l'article 14 et du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée [n° 98-1266 du 30 décembre 1998] (…) sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires » ; que ces dispositions ont pour effet de valider les dotations concernées, versées jusqu'au titre de l'année 2004 aux collectivités territoriales, qui avaient été irrégulièrement calculées sur les seules bases de taxe professionnelle comprises dans les rôles primitifs ; Considérant qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 19 décembre 2003, est annulé. Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, au titre du troisième alinéa du IV et du IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, sont rejetées. Article 3 : Le surplus de la requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 04NC00209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.