← France

04NC00433

CETATEXT000017999440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/94/CETATEXT000017999440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 04NC00433, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00433 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Pierre MONTSEC M. LION Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004, complétée par un mémoire enregistré le 31 janvier 2005, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Pierre, de la société FIDAL ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-765, en date du 3 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes déposées pour constituer des garanties, conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les conditions ne sont pas réunies pour que le GFA de Mentarah et la SCEA de Mentarah puissent être regardés comme ayant constitué une société de fait, l'administration n'établissant ni l'existence d'une intention, de leur part, de s'associer, ni leur participation aux apports d'une société de fait, ni leur participation aux résultats d'une telle société ; - à supposer même que l'existence d'une société de fait soit établie, l'administration ne pouvait pas cumuler des bénéfices agricoles provenant du GFA et des bénéfices industriels et commerciaux provenant de la SCEA pour déterminer les recettes à prendre en compte au regard de la condition de plafond de recettes fixée par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; - à titre encore subsidiaire, les résultats de la société de fait ne seraient imposables au nom de ses associés qu'à la clôture de l'exercice, qui ne pouvait être fixée que le 31 décembre 1995, et l'administration ne pouvait donc imposer le GFA qu'au titre de l'exercice clos le 30 juin 1996 et non, comme elle l'a fait, au titre de l'exercice clos le 30 juin 1995 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2004, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2005 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. Montsec, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte à la fois des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes et de la participation de celles-ci tant à la gestion de l'affaire qu'aux bénéfices et aux pertes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jacques X est associé avec son fils Jean-Louis du groupement foncier agricole (GFA) de Mentarah, dont ils sont tous deux co-gérants ; que les biens constituant le fonds de ce groupement ont été loués à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Mentarah, dont MM. Jacques et Jean-Louis X sont également associés, par un bail à métayage à long terme, en date du 13 mars 1991, avec effet au 1er février 1991, pour ce qui concerne les terres, d'une superficie de plus de 223 hectares, ainsi que les matériels d'exploitation, et par un bail à ferme à long terme, en date du 15 juillet 1991, pour ce qui concerne les bâtiments d'exploitation ; Considérant, d'une part, que le GFA de Mentarah doit être regardé comme ayant ainsi mis à la disposition de la SCEA de Mentarah les moyens d'exploitation de cette entreprise agricole, tandis que cette dernière, qui exploite les terres avec ces moyens, a fait apport de son travail et de son savoir-faire ; que, sans que le requérant puisse utilement faire valoir que le GFA est resté propriétaire des terres, des matériels et des bâtiments d'exploitation, ledit GFA et la SCEA de Mentarah ont ainsi chacun participé aux apports nécessaires à l'exploitation ; Considérant, d'autre part, que le contrat de bail à métayage passé le 13 mars 1991 entre le GFA de Mentarah et la SCEA de Mentarah, établit entre le bailleur et le métayer une présomption de participation à une exploitation agricole commune ; que cette présomption est confirmée par la circonstance que M. Jean-Louis X, en sa qualité de gérant de la SCEA et de co-gérant du GFA, agissait pour l'une et pour l'autre de ces deux entreprises, notamment en souscrivant des contrats d'assurance et des emprunts ou en achetant du matériel agricole ; qu'en outre, si M. Jacques X, co-gérant du GFA, n'était que simple associé de la SCEA, il a lui-même participé à la gestion de cette dernière entité dans la mesure, notamment, où il a signé pendant plusieurs exercices les déclarations fiscales de celle-ci ; que le GFA de Mentarah et la SCEA de Mentarah ont ainsi participé, par l'intermédiaire de leurs dirigeants, à la gestion d'une seule et même exploitation ; Considérant, enfin, que ledit bail à métayage prévoit que les frais d'exploitation, constitués notamment par l'achat des semences et des engrais nécessaires et par la prise en charge des frais de récolte pour les différentes cultures, sont supportés par les parties dans la proportion de leurs droits aux produits, à hauteur de 38 % puis, à partir de 1994, 32 % pour le GFA et de 62 %, puis 68 % pour la SCEA ; que, par ailleurs, le partage des produits ne se fait pas en nature mais porte sur la totalité de la marge brute résultant de l'exploitation ; qu'ainsi, tant le GFA que la SCEA doivent être regardés comme participant, à proportion de leurs droits susmentionnés, aux résultats comme aux pertes de l'exploitation ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé le GFA de Mentarah et la SCEA de Mentarah comme constituant en l'espèce une société de fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole (…) par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 (…) » ; Considérant que les recettes prises en compte en l'espèce par l'administration, pour apprécier le seuil prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 151 septies du code général des impôts, constituent, pour le GFA comme pour la SCEA, membres de la société de fait, des revenus soumis au régime fiscal des sociétés de personnes ; que, par suite, alors même que, compte tenu du régime fiscal dont ils relèvent, les recettes en cause ont la nature de bénéfices agricoles pour ce qui concerne le GFA et ses associés, et de bénéfices industriels et commerciaux pour ce qui concerne la SCEA, l'administration a pu à bon droit, contrairement à ce que soutient le requérant, cumuler ces revenus pour apprécier la condition de seuil fixée à l'article 151 septies ; Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération des plus-values réalisées par le GFA de Mentarah en 1995, d'un montant de 528 805 F, à l'occasion de la cession d'éléments de son actif immobilisé ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration s'est fondée à juste titre sur la date d'effet du contrat de bail à métayage susmentionné, soit le 1er février 1991, pour fixer la date de début du premier exercice de la société de fait constituée entre le GFA de Mentarah et la SCEA de Mentarah ; que les exercices ayant, à défaut de décision contraire de la société, une durée de douze mois, se clôturaient donc le 31 janvier de chaque année, sans que le requérant puisse, pour soutenir que l'administration aurait dû fixer la date de clôture de l'exercice au 31 décembre 1995, utilement invoquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 du code général des impôts, qui ne concernent que l'imposition de l'année de création d'une société ; que, la cession immobilière génératrice de la plus-value en litige étant intervenue le 25 janvier 1995, celle-ci était imposable au nom de chacun des associés de la société de fait à la date de clôture de l'exercice de celle-ci, soit le 31 janvier 1995, et non le 31 décembre 1995 comme le soutient le requérant ; que le GFA de Mentarah devait donc être imposé au titre de son exercice clos le 30 juin 1995 ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a soumis M. X à l'impôt sur le revenu, en tant qu'associé de ce GFA, au titre de l'année 1995, à proportion de sa part dans celui-ci, soit 40 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions tendant au remboursement des sommes déposées pour constituer des garanties, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 4 N°04NC00433

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.