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04NC00487

CETATEXT000017999443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/94/CETATEXT000017999443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/10/2007, 04NC00487, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00487 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS LESCURE Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 12 juillet et 19 novembre 2004, 17 février et 13 avril 2005 et le 10 avril 2007, présentée pour M. et Mme Ahcène X, demeurant ..., par Me Lescure ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901281 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme X soutiennent que : - le jugement du Tribunal de Larbaa Nait Irathene du 16 mai 1999 authentifie la vente, le prix de vente et les conditions de règlement d'un terrain en Algérie et permet d'établir que M. X a pu recevoir un chèque d'un million de francs pour le compte de son père, comme le confirme un extrait de compte du Crédit lyonnais ; - la balance des espèces, qui ne tient pas compte des retraits en espèces à la Caisse d'épargne pour un montant de 335,04 €, n'est pas exacte, les disponibilités engagées compte tenu d'un train de vie très modeste, étant inférieures aux disponibilités dégagées pour lesquelles des justifications ont été apportées ; - les chèques apportés en banque en 1994, 1995 et 1996 ont été reçus en paiement par les frères de M. X, qui étaient interdits bancaires, et les montants ont été versés en espèces à ces derniers ; - les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées, le fait pour un contribuable, qui ne sait pas lire, de ne pas répondre à une demande de l'administration ne pouvant caractériser une volonté d'éluder l'impôt ; - en renonçant aux pénalités, l'administration reconnaît que le requérant est de bonne foi, ce qui implique que les faits tels qu'il les a présentés sont exacts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires enregistrés les 18 novembre et 9 décembre 2004 et le 30 mai 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés et au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 26 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 26 avril 2007 à seize heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me Lescure, avocat de M. et Mme X, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une première décision en date du 23 novembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne a accordé à M. et Mme X le dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis, au titre de l'année 1994, à hauteur de 648,06 € et aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, au titre des années 1995 et 1996, à hauteur respectivement de 45 098,23 € et 2 200,75 € ; que, par une seconde décision en date du 7 juin 2005, il a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles les requérants ont été assujettis en tant qu'elles résultaient des redressements relatifs à la balance des espèces, à concurrence d'une somme de 27 372,38 € au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relative à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Considérant que M. et Mme X ayant été imposés d'office au titre des années 1994, 1995 et 1996 en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il leur appartient d'apporter la preuve du caractère non imposable des sommes sur lesquelles l'administration leur a demandé des éclaircissements et des justifications ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a accordé le dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi au motif que l'importance des redressements notifiés n'était pas suffisante pour justifier l'application de telles sanctions ; que, toutefois, si elle a admis l'absence de volonté d'éluder l'impôt, elle ne peut être regardée, comme le soutiennent M. et Mme X, comme ayant, par ce dégrèvement, reconnu la réalité des faits allégués ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que les nombreux chèques versés sur leurs comptes bancaires pour des montants de 85 529 F en 1994, 130 249 F en 1995 et de 174 976 F en 1996 correspondraient aux recettes commerciales réalisées par les frères de M. X, interdits bancaires, qui leur aurait été reversées en espèces, ils ne produisent à l'appui de leurs allégations que les balances des espèces des années 1994 à 1996, qui ne permettent pas de procéder à un rapprochement entre les dépôts de chèques et des retraits en espèces ; qu'ainsi, ils n'apportent pas, par ces seuls éléments, la preuve de l'origine et de la nature desdites sommes et, par suite, de leur caractère non imposable ; Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme Ahcène X soutiennent que le chèque de 1 000 000 francs versé sur leur compte bancaire, le 5 janvier 1995, et émis par M. Mohand X correspond au règlement d'une partie du prix de la parcelle de terrain vendue, en Algérie, au père de ce dernier par le père du requérant ; que M. et Mme X produisent, d'une part, un jugement du Tribunal de Larbaa Nait Irathene en date du 16 mai 1999 donnant acte de la vente du terrain, d'autre part, une attestation établie le 30 janvier 1995 et authentifiée par le président de l'Assemblée Populaire Communale de Larbaa Nait Irathene par laquelle M. Saïd X indique avoir remis 1 800 000 F à M. Ahcène X pour l'achat du lot de terrain ; qu'ils justifient, en outre, la possibilité pour M. Mohand X, qui dirige une société de production de pâtes alimentaires en Algérie, de disposer en France d'un compte commercial de non-résident susceptible d'être utilisé pour transférer la somme convenue d'un pays à l'autre ; que, dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme apportant la preuve de l'origine et de la nature de la somme de 1 000 000 francs ; Considérant, en quatrième lieu, que pour justifier l'existence, pour 1995, d'un solde de la balance des disponibilités en espèces de 131 195 F retenu par l'administration dans le dernier état de ses écritures, M et Mme X font valoir que les versements en espèces effectués le 10 janvier 1995 pour respectivement un montant de 400 000 et 30 000 francs proviendraient d'un retrait d'espèces effectué le 24 septembre 1993 pour un montant de 430 000 francs sur un plan d'épargne populaire ; que ce retrait est confirmé par une attestation de la caisse de Crédit Mutuel de Chaumont ; que, dans les circonstances de l'espèce, les requérants doivent donc être regardés comme apportant la preuve que les deux versements en espèces correspondent au retrait opéré quinze mois auparavant ; qu'ils justifient, ainsi, la discordance entre les disponibilités engagées et les disponibilités dégagées pour l'année 1995 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu de l'année 1995 résultant de la réintégration de la somme de 1 131 195 F en tant que revenu d'origine indéterminée et des compléments de contributions sociales en résultant ; que pour le surplus, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 €, à verser à M. et Mme X, au titre des frais exposés par eux dans l'instance d 'appel et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X, à concurrence de la somme de 75 319,42 €, en ce qui concerne les cotisations de l'impôt sur le revenu et les contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1995 est réduite d'une somme de 172 449,57 € (1 131 195 F). Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en date du 16 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M et Mme Ahcène X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ahcène X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 4 N° 04NC00487

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