CETATEXT000017999453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/94/CETATEXT000017999453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/10/2007, 04NC01049, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC01049 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., agissant en tant que contribuable, et au nom des ayants-droits de Mme Danièle X décédée, par Me Rivoir ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 00162 en date du 21 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme X ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 5 000 €, pour le remboursement des frais exposés ; M. X soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif confirme l'imposition, selon le régime de droit commun des bénéfices industriels et commerciaux, au lieu de celui des plus-values à long terme, de l'indemnité reçue par Mme X en 1996, à la suite du transfert de sa qualité de dépositaire central de presse, au profit de la société Soissons Diffusion Presse ; - les conditions dans lesquelles cette source de profits remontant à plus de dix ans, a été résiliée puis indemnisée, établissent la cession d'un élément d'actif incorporel, comme il résulte notamment de l'instruction 4 B 123 ; - l'administration ne pouvait supprimer l'abattement de 20 % régi par l'article 158-4 bis du code général des impôts en faveur des adhérents à un centre de gestion agréé, dès lors que l'indemnité en cause avait été déclarée par la contribuable, et le tribunal administratif a omis de statuer sur cette contestation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 24 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête semble tardive ; - l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé a été rétabli, et le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur ce point ; - compte tenu des modalités du contrat en vertu duquel Mme X exerçait la mission de dépositaire central de presse, l'indemnité perçue lors de sa résiliation n'a pu compenser la perte d'un élément d'actif immobilisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en cours de première instance, l'administration a renoncé à remettre en cause l'abattement de 20 % qu'avait pratiqué la contribuable sur son bénéfice imposable, en tant qu'adhérente à un centre de gestion agréé, sur le fondement de l'article 158-4 bis du code général des impôts ; qu'en conséquence, par une décision du 21 juillet 2000, le directeur des services fiscaux de la Marne a accordé à M. et Mme X un dégrèvement de 6 643,12 €, sur l'impôt sur le revenu auxquels ils étaient assujettis au titre de l'année 1996 ; que par le jugement attaqué du 21 septembre 2004, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a constaté que les conclusions des requérants tendant à obtenir la décharge de l'impôt correspondant à ce chef de redressement n'avaient plus d'objet ; que l'article 1er du jugement décide en conséquence, et à bon droit, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier en tant qu'il aurait omis de se prononcer sur l'application de l'abattement de 20 % sus-évoqué, manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui exploitait un commerce de libraire-papeterie à Fismes (Marne), était également devenue dépositaire central de presse, en vertu d'un contrat conclu le 1er décembre 1989 avec les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP) ; que par un acte du 14 mars 1996, elle a accepté, conformément à une décision du Conseil supérieur des messageries de presse, le transfert de cette activité de dépositaire central à la société « Soissons Diffusion Presse », laquelle lui a versé, en contrepartie, une indemnité de 354 140 francs ; que Mme X a déclaré ce revenu, qu'elle considérait comme issu d'une cession d'élément d'actif immobilisé, avec ses bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice 1996, selon le régime des plus-values à long terme, taxables au taux de 16 % ; que par sa notification du 14 janvier 1999, le service a requalifié cette indemnité de produit imposable selon le régime de droit commun des bénéfices industriels et commerciaux et procédé à un rappel d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 ; Considérant que ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé d'une entreprise, que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; qu'il résulte de l'article 3 du contrat conclu par la contribuable avec les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP) que : « En raison de la nature particulière de la presse et de son circuit de distribution, le présent contrat est conclu avec le dépositaire qui l'a demandé, à titre gratuit, personnel et révocable ad nutum. En conséquence, il peut être résilié par les NMPP… sous préavis de quarante-huit heures… » ; qu'un tel contrat ne permettait pas de regarder la dépositaire de presse comme ayant bénéficié d'une source de profits ayant une pérennité suffisante, nonobstant la circonstance qu'en fait, l'intéressée a exercé l'activité convenue durant plusieurs années ; qu'une telle indemnité n'est pas nécessairement la contrepartie de la cession d'un élément d'actif, contrairement à ce que soutient le requérant ; qu'en outre, la dépositaire ne pouvait disposer de ses droits en faveur du successeur de son choix, nécessairement désigné par les instances compétentes en matière de diffusion de la presse ; qu'il suit de là que l'indemnité versée à la contribuable par le nouveau dépositaire ne pouvait être regardée comme le prix de cession d'un élément d'actif immobilisé ; que l'administration a, dès lors, pu à bon droit remettre en cause le régime selon lequel ce gain avait été initialement déclaré par l'intéressée ; Considérant enfin que l'instruction 4 B 123 du 15 juin 1991 invoquée par le requérant, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle sus-analysée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la décharge de l'imposition correspondant à ce redressement ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 04NC01049
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.