CETATEXT000017999454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/94/CETATEXT000017999454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 04NC01101, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC01101 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS BERGERON Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004, présentée pour M Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Bergeron ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201239 du 12 octobre 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 752 863 F ( 267 222,24 €) résultant d'un commandement de payer décerné à son encontre le 9 octobre 2001 par le comptable du Trésor de Seppois le Bas pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur les sociétés dues par la SARL Les Bandes Somos, au titre des années 1994 à 1996 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - le jugement du Tribunal correctionnel de Mulhouse qui ne comporte aucune condamnation à payer la somme de 1 752 863 F ne peut servir de fondement au commandement de payer litigieux ; - le commandement de payer ne fait référence à aucun titre exécutoire comportant les montants réclamés, alors que le débiteur solidaire doit pouvoir contester ces montants ; - la créance fiscale n'a pas été définitivement admise dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Les Bandes Somos ; - la société Les Bandes Somos est à même de régler les sommes dues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 9 mai 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 23 mai 2007 à seize heures ; Vu la lettre en date du 13 septembre 2007 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur deux moyens d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du Tribunal correctionnel de Mulhouse en date du 30 mars 2000, devenu définitif, M. X a été condamné solidairement avec la société les Bandes Somos dont il était le gérant, au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1994 à 1996 ; que le trésorier principal de Seppois-le-Bas a notifié le 9 octobre 2001 au requérant un commandement de payer la somme due, d'un montant de 1 752 863 F ; que M. X a demandé la décharge de l'obligation de payer résultant de ce commandement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le mandataire de la société Bandes Somos, qui avait été placée en redressement judiciaire, a acquitté la créance due à la Trésorerie de Seppois-le-Bas ainsi qu'en atteste un courrier en date du 20 avril 2005 ; que les conclusions de M. X tendant à la décharge de l'obligation de payer sont, par suite, devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 752 863 F ( 267 222,24 €) résultant d'un commandement de payer décerné à l'encontre de M. X le 9 octobre 2001. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 04NC01101
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.