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05NC00413

CETATEXT000017999467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/94/CETATEXT000017999467.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/10/2007, 05NC00413, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00413 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005, complétée les 5 avril et 10 septembre, présentée pour M. Mustapha X demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocate au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0301750 du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est marié à une ressortissante turque régulièrement autorisée au séjour et père d'un enfant né en France ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2005, présenté par le préfet de Meurthe et Moselle; il indique avoir envisagé de régulariser la situation de l'intéressé en autorisant son épouse à déposer une demande au titre du regroupement familial ; pour le surplus, il conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des éléments présentés par Mme OSMANI ne permet de caractériser une atteinte grave au droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 février 2005 accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007: - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - les observations de Me Lévi-Cyferman, avocate de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, est entré en France le 11 décembre 2000 et a sollicité l'asile politique le 6 avril 2001 ; que l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) puis la Commission des recours des réfugiés ont rejeté sa demande ; qu'il a, alors, déposé auprès du préfet de Meurthe et Moselle une demande de titre de séjour en application de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par décision du 20 mai 2003, le préfet a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que M. X fait régulièrement appel du jugement en date du 21 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 7° - A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).;2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, entré en France en décembre 2000, fait valoir qu'il est marié depuis le 9 mars 2002 avec une ressortissante turque titulaire d'une carte de résident valable dix ans et que de cette union est né un enfant le 5 août 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision préfectorale du 20 mai 2003, compte tenu du caractère récent de l'entrée en France du requérant et de la constitution de sa cellule familiale, ait porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe et Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 05NC00413

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