CETATEXT000017999490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/94/CETATEXT000017999490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 05NC01072, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01072 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS KRETZ M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005, complétée par un mémoire enregistré le 27 septembre 2007, présentée pour la SARL LA COLOMBE ORIENTALE dont le siège est 83 B rue de Strasbourg à Mulhouse
(68200), par Me Kretz ; la SARL LA COLOMBE ORIENTALE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3984/01-3985 en date du 15 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles de 10 % alors applicables mis à sa charge au titre des exercices 1995, 1996 et 1997, d'autre part, des rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er juin 1994 au 31 mai 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge ou la réduction de ces impositions ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL LA COLOMBE ORIENTALE soutient que : - elle n'a pu bénéficier de la garantie, prévue par la Charte du contribuable vérifié, consistant à pouvoir saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, dès lors que l'agent désigné pour cette mission a visé les pénalités pour mauvaise foi, ce qui met en cause son impartialité ; - le débat contradictoire n'a pas été conduit avec le seul gérant mais également avec des personnes non qualifiées pour représenter la société ; sur ce point le requérant oppose au service trois réponses ministérielles à des parlementaires ; - les pénalités pour mauvaise foi sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et de la loi du 11 juillet 1979 ; l'administration n'a pas établi l'intention des associés d'éluder l'impôt ; - les erreurs du vérificateur sur les marges et les pertes notamment, conduisent à une surestimation du chiffre d'affaires de la société ; la contre-proposition du requérant conduit à des décharges en bases respectives de 160 510 F, 138 911 F et 109 080 F au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ; - l'estimation relative aux autres produits est excessivement sommaire, en l'absence de pondération entre des marges variant de 8 % à plus du triple ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 15 mars 2006, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que ; - cette requête semble irrecevable à défaut de moyens d'appel ; - la société n'a pas été privée de la garantie de saisine d'un supérieur hiérarchique du vérificateur, qu'elle n'a d'ailleurs pas sollicitée ; - le caractère contradictoire de la procédure a été respecté, même si le gérant n'a pu être présent durant l'ensemble du contrôle ; - le chiffre d'affaires de l'entreprise a été reconstitué d'après un relevé des données, discuté contradictoirement avec les intéressés ; la société n'établit pas l'exagération des nouvelles bases ainsi déterminées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - les observations de Me Kretz, avocat de la SARL LA COLOMBE ORIENTALE, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de la SARL « LA COLOMBE ORIENTALE » ne se borne pas à recopier pour l'essentiel le mémoire soumis au tribunal administratif, mais comporte des critiques du jugement attaqué, et développe des moyens nouveaux ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête, au motif qu'elle serait dénuée de moyens d'appel, doit être écartée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposable à l'administration en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, assurent à l'intéressé la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que le supérieur hiérarchique a visé l'un des documents notifiés au contribuable, y compris la décision relative aux pénalités appliquées ; que le moyen tiré de ce que la garantie sus-évoquée ne serait pas effectivement assurée dès lors que le supérieur hiérarchique ayant pour mission de recevoir éventuellement le contribuable, a visé ces pénalités, n'est pas fondé, en tout état de cause ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la SARL LA COLOMBE ORIENTALE, a eu lieu dans les locaux où elle exploitait un commerce de boucherie épicerie ; qu'elle n'établit pas un vice de la procédure contradictoire mise en oeuvre en alléguant la circonstance que le vérificateur a recueilli une partie des renseignements nécessaires au calcul des bases des impositions auprès de personnes autres que son gérant, c'est-à-dire l'associé de ce dernier et son comptable, dont les connaissances des conditions de l'exploitation se sont, au demeurant, avérées très utiles au débat instauré sur la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que le gérant, qui a été étroitement informé du déroulement de la vérification et de ses résultats, n'aurait pu, à son gré, participer à ce débat ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le représentant légal de la société, doit être écarté ; que sur ce point, la requérante ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, trois réponses ministérielles à des parlementaires qui, par leur objet relatif à la procédure de redressement, ne comportent, au surplus, aucune interprétation de la loi fiscale susceptible d'être opposée au service ; Sur le bien-fondé des impositions en droits : Considérant que, dans le cadre de la vérification sus-évoquée, le vérificateur a écarté la comptabilité présentée par la société, en raison de ses lacunes ; qu'il a ensuite reconstitué, selon la procédure contradictoire pour les exercices clos de 1995 à 1997, le chiffre d'affaires de la société, servant au calcul des suppléments d'impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles de 10 % alors applicables et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; que cette évaluation a été opérée selon deux secteurs : la boucherie et les autres produits ; En ce qui concerne les produits de boucherie : Considérant que le service a analysé, selon des éléments recueillis, et au besoin extrapolés à partir d'échantillons, les différences entre prix d'achat et prix de vente, pour les divers morceaux de viande, obtenues sur les quatre sortes d'animaux faisant l'objet de l'exploitation ; que des marges moyennes ont été déterminées pour chaque bête, après pondération des divers morceaux selon leur proportion dans les ventes ; que les taux ainsi obtenus ont été ensuite appliqués aux achats revendus, pour évaluer, après prise en compte du stock, les chiffres d'affaires de chaque exercice ; que si la société allègue une sur-estimation des prix de vente, par rapport à ceux indiqués par son gérant, le ministre affirme, sans être utilement contredit, que les montants retenus, qui résultent des éléments recueillis sur place et après débat avec tous les intéressés comme indiqué précédemment, s'avèrent nettement plus fiables que les chiffres fournis de mémoire, par le seul gérant ; que si, en vue d'établir l'erreur d'estimation du service, quant aux proportions des divers morceaux dans les ventes, et aux pertes inhérentes à leur préparation, la société produit un constat d'huissier relatif à une opération de découpe d'un demi-boeuf, cette expérience limitée, ne suffit pas à remettre en cause les moyennes retenues par le service, à partir d'un nombre significatif de constats sur place ayant permis de pallier les insuffisances avérées de la comptabilité ; qu'en fonction de ces éléments, l'administration doit être regardée comme ayant justifié les nouvelles bases ayant servi au calcul des impositions en litige ; En ce qui concerne les autres produits : Considérant que, pour reconstituer les chiffres d'affaires du secteur autre que la boucherie, le service a d'abord décelé, par comparaison des prix d'achat et de vente, des marges très variables, de l'ordre de 10 % pour certains produits alimentaires, mais pouvant atteindre le triple pour des bouteilles d'eau de source ; que pour calculer les chiffres d'affaires reconstitués, le vérificateur a appliqué aux achats revendus, un taux uniforme de 50 % réputé correspondre à la moyenne des marges commerciales de l'entreprise ; que compte tenu des importantes variations constatées dans ces coefficients, de l'absence de regroupement des produits, en sous-ensembles relevant de taux voisins, et de toute pondération selon les proportions des ventes, une telle méthode, basée sur une moyenne globale de coefficients disparates, doit être regardée comme radicalement viciée ; que par ce moyen, relevé par l'appelante, cette dernière est fondée à obtenir la décharge des impositions correspondant aux redressements opérés sur le secteur des autres produits de l'exploitation, en droits et pénalités ; Sur les pénalités demeurant en litige : Considérant, en premier lieu, que pour motiver les pénalités pour mauvaise foi de 40 %, appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a relevé, dans la notification de redressement du 24 août 1998, l'existence de dissimulations de recettes, leur «…. montant global important », et leur « … caractère répété… » sur trois exercices ; que les omissions reprochées à la contribuable avaient été précisées et chiffrées au préalable dans le même document ; qu'ainsi la motivation sus-rappelée résulte de griefs détaillés et individualisés, contrairement à ce que soutient l'appelante ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces pénalités, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, n'est pas fondé ; Considérant, en second lieu, qu'il est établi que la comptabilité très sommaire de la société, comportait, de ce fait, de graves lacunes en particulier en ce qui concerne les recettes, enregistrées globalement par journée ; que la reconstitution de son chiffre d'affaires proposée en appel, apparaissant peu fiable en raison de ces lacunes, n'est pas de nature à établir que, pour les motifs sus-indiqués, l'administration n'aurait pas apporté la preuve de l'intention de la contribuable d'éluder l'impôt, et donc de sa mauvaise foi au sens de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LA COLOMBE ORIENTALE, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge des impositions correspondant à la reconstitution du chiffre d'affaires des produits autres que la boucherie, et à obtenir cette décharge, en droits et pénalités, au titre des trois exercices vérifiés ; Sur les conclusions de la requérante tendant à obtenir l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser par l'Etat à la SARL LA COLOMBE ORIENTALE, une somme de 1 000 euros, au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Pour le calcul des bases de l'impôt sur les sociétés auquel la SARL LA COLOMBE ORIENTALE a été assujettie au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 seront exclus tous les redressements concernant le secteur des produits autres que la boucherie. Article 2 : La SARL LA COLOMBE ORIENTALE est déchargée en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % résultant de la correction des bases définie à l'article 1er ci-dessus, au titre des exercices 1995, 1996 et 1997. Article 3 : Pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due par la SARL LA COLOMBE ORIENTALE, le redressement concernant les recettes taxables issues des produits autres que la boucherie, sera exclu dans les mêmes conditions que celles précisées à l'article 1er ci-dessus. Article 4 : Il est accordé à la SARL LA COLOMBE ORIENTALE la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la correction des bases définie à l'article 3 pour la période du 1er juin 1994 au 31 mai 1997. Article 5 : Par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme 1 000 euros à la SARL LA COLOMBE ORIENTALE. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LA COLOMBE ORIENTALE est rejeté Article 7 : Le jugement du 15 juin 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA COLOMBE ORIENTALE et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 6 N° 05NC01072