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05NC01073

CETATEXT000017999496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/94/CETATEXT000017999496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 05NC01073, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01073 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS KRETZ M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005, complétée par un mémoire enregistré le 27 septembre 2007, présentée pour M. et Mme Ali X, demeurant ..., par Me Kretz ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3983 en date du 15 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, mis à leur charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de leur accorder la décharge ou la réduction de ces impositions ; 3°) de leur faire verser, par l'Etat, une somme de 1 500 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme X soutiennent que : - la notification de redressement adressée aux contribuables le 30 octobre 1998 est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - en outre la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société « LA COLOMBE ORIENTALE », dont les impositions assignées à M. X sont issues, en sa qualité d'associé, sont entachées de deux vices : en tant que le supérieur hiérarchique désigné pour une éventuelle saisine avait approuvé les pénalités, et en raison d'une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; sur ce point, les requérants opposent au service trois réponses ministérielles à des parlementaires ; - les estimations du chiffre d'affaires de la société précitée sont sur-évaluées, et les requérants invoquent un constat d'huissier relatif à une expérience de découpe d'un produit de boucherie, à partir de laquelle la société est en mesure de formuler une contre proposition ; en fonction de celle-ci des décharges partielles de l'impôt dû par M. et Mme X peuvent être envisagées ; - en outre, la méthode de reconstitution des recettes pour les produits autres que ceux de la boucherie, est excessivement sommaire ; - les pénalités pour mauvaise foi appliquées aux contribuables sont insuffisamment motivées au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; elles ne sont pas fondées dès lors que l'intention des contribuables d'éluder l'impôt n'est pas établie ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 15 mars 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête semble irrecevable en tant qu'elle reprend quasi entièrement le mémoire introductif d'instance devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; - la notification de redressement envoyée le 30 octobre 1998 à M. X, qui comporte notamment l'essentiel de la notification envoyée à la SARL « LA COLOMBE ORIENTALE », dont le contribuable est le gérant, est correctement motivée ; - les moyens tirés de vices de la procédure d'imposition de la société précitée sont inopérants et, en tout état de cause, non fondés ; - les requérants n'établissent pas l'exagération des nouvelles bases des impositions litigieuses, retenues par le service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - les observations de Me Kretz, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de M. et Mme X ne se borne pas à recopier, quasi intégralement, le mémoire introductif d'instance auprès du Tribunal administratif de Strasbourg, mais comporte des critiques expresses du jugement attaqué, et développe des moyens nouveaux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête, au motif qu'elle serait dénuée de moyens d'appel, doit être écartée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant que la notification de redressement du 30 octobre 1998 adressée à M. X, en sa qualité d'associé de la SARL « LA COLOMBE ORIENTALE », avise l'intéressé que cette société a subi des rehaussements des bases de ses propres impositions à la suite d'une vérification de comptabilité, et que les bénéfices ainsi décelés sont imposables, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de M. X, qui s'était désigné comme bénéficiaire de ces revenus réputés distribués ; que si la notification reçue par le contribuable expose la méthode extra comptable utilisée par le service pour reconstituer les chiffres d'affaires de la société précité, et mentionne ensuite les montants retenus par exercice, et par année civile, ainsi que le calcul conduisant aux suppléments d'impositions en litige, ce même document opère un renvoi aux annexes de la notification envoyée à la société pour le détail des calculs, lesquelles n'étaient pas jointes au courrier adressé à M. X ; qu'ainsi ce dernier n'a pas été informé, par la notification qui lui était destinée, des calculs détaillés ayant abouti aux chiffres d'affaires reconstitués de l'entreprise, à partir essentiellement des prix d'achat et de revente pris en compte, des marges par catégories de produits et de la pondération des marchandises vendues ; qu'à défaut de connaître ces données détaillées du calcul des nouvelles bases des impositions de la société, et par suite de celles qui lui étaient assignées, le contribuable n'était pas en mesure de discuter utilement les redressements qui lui étaient personnellement notifiés ; que contrairement à ce que soutient le ministre, il n'incombait pas au contribuable de solliciter la communication des documents auxquels la notification de redressement faisait référence dès lors que ce document devait, selon les termes de l'article L. 57 précité, comporter l'ensemble des indications permettant au destinataire de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de ce qui précède que la notification de redressement adressée le 30 octobre 1998 à M. X est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que pour ce seul motif, le contribuable est fondé à obtenir la décharge des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de leur accorder la décharge des impositions contestées, et à obtenir cette décharge, en droits et pénalités ; Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser par l'Etat à M. et Mme X, la somme de 1 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 15 juin 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis, au titre des exercices 1995, 1996 et 1997, à concurrence des montants totaux, en droits et pénalités de : - 7 241,79 € (47 503 F) au titre de l'année 1995, - 5 502,80 € (36 096 F) au titre de l'année 1996, - 2 500,16 € (16 400 F) au titre de l'année 1997. Article 3 : Par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme X. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ali X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 4 N° 05NC01073

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