← France

05NC01080

CETATEXT000017999497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/94/CETATEXT000017999497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/10/2007, 05NC01080, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01080 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. José MARTINEZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005, présentée pour la Société CAROZZA LINSEELE, ayant son siège centre commercial Carrefour à Saint-André-les-Vergers

(10120), par Me Klein-Rocher, avocat ; La Société CAROZZA LINSEELE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 31 mai 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été soumise pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 ; 2°) - de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen soulevé par la société requérante selon lequel l'appréciation de l'activité dominante doit être effectuée en comparant les recettes dégagées par chacune des activités prises isolément et a ainsi insuffisamment motivé sa décision ; - la vente des tabacs de la SEITA et des billets de la Française des Jeux relève bien d'une activité de négociant et non d'une activité d'intermédiaire de commerce comme l'estime l'administration ; par nature, il s'agit d'activité d'achat-revente, la société requérante achetant les tabacs ou les billets de loteries qu'elle revend en sa qualité de propriétaire ; les factures de la SEITA démontrent l'existence d'une vente et s'agissant des billets de loterie, la société requérante s'approvisionne auprès d'un courtier, dont le statut implique que la société devient propriétaire du stock de billets ; le fait que la société ait enregistré ses produits en tant que remises ne suffit pas à contredire la réalité juridique découlant de la nature de l'activité ; - l'analyse du tribunal selon laquelle l'activité de débit de tabac relève automatiquement du régime d'imposition sur les recettes même dans l'hypothèse d'une activité de négoce est sans portée puisque la société a exercé à titre principal une activité d'achat-revente, notamment en raison de son activité de vente de billets de loteries, de 1995 à 1998 ; - l'administration et le Tribunal administratif ont fait une inexacte application de l'article 310 HD du code général des impôts d'où il ressort que le caractère dominant d'une activité s'apprécie en comparant les recettes procurées pour cette activité et celles procurées par chacune des autres activités prises isolément ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2006, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête de la Société CAROZZA LINSEELE ; Il soutient que : - le jugement n'est pas irrégulier car le tribunal a bien répondu à l'argumentation de la requérante ; - le tribunal a fait une exacte application des articles 92 et 1 467-2 du code général des impôts, et de l'article 310 HC de l'annexe II, en considérant que les bases d'imposition à la taxe professionnelle des débitants de tabac qui perçoivent des remises imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux relèvent du régime fixé par l'article 310 HC ; - le moyen tiré de ce que la requérante aurait la qualité de négociant n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Société CAROZZA LINSEELE doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle elle a été soumise pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal a expressément écarté son moyen tiré de ce que l'activité dominante au regard de ses recettes serait une activité de négoce en précisant que le montant des recettes liées aux activités d'achat-revente est inférieur à celui tiré des activités d'intermédiaires additionnées aux autres bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par la demanderesse, n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement, qui est en outre suffisamment motivé, serait irrégulier ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1 467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a. la valeur locative (…) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) / b. les rémunérations au sens du 1 de l'article 231(…) ; / 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux (…) et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties (…) » ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II au code général des impôts : « Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : / - les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés… ; / - les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les prestataires de services d'investissement et les remisiers » ; qu'enfin aux termes de l'article 310 HD de l'annexe II au code général des impôts : « Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que pour établir l'activité dominante d'un contribuable présentant plusieurs des qualités mentionnées par l'article 1 467 du code général des impôts et exerçant une pluralité d'activités dans les mêmes locaux, il y a lieu, afin d'en comparer le montant total, de regrouper les recettes provenant de chacune des deux catégories définies par cet article ; qu'ainsi, la Société CAROZZA LINSEELE n'est pas fondée à soutenir que la détermination du régime de taxation doit être effectuée par comparaison des recettes dégagées par chacune des activités prises isolément ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1995 à 1998, prises en compte pour la détermination des bases d'imposition de la taxe professionnelle en litige, la Société CAROZZA LINSEELE a exercé concomitamment, dans des locaux communs, une activité de débitant de tabac, de vente de journaux et de presse, de billets de loteries et vignettes ainsi qu'une activité d'achat-revente de bimbeloterie-papeterie-confiserie ; Considérant, en premier lieu, que la vente de tabac assurée par la Société CAROZZA LINSEELE était rémunérée par des remises, lesquelles doivent être qualifiées de bénéfices non commerciaux en application du 4° du 2 de l'article 92 du code général des impôts ; qu'ainsi, les recettes provenant des ventes de tabac, pour lesquelles la société était ainsi qu'il vient d'être dit, titulaire de bénéfices non-commerciaux, relèvent des dispositions du 2° de l'article 1 467 du code général des impôts, quelles que soient les modalités d'approvisionnement de la marchandise auprès du fournisseur de la société ; que, par suite, la Société CAROZZA LINSEELE ne saurait utilement soutenir que son activité de vente de tabac serait par nature une activité d'achat et de revente assumée en qualité de négociant ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'activité consistant en la vente au détail de billets de loteries de la Française des Jeux est exclusivement rémunérée par des commissions ; qu'il ressort ainsi des propres écritures comptables de la requérante, qui lui sont opposables et dont elle n'allègue d'ailleurs pas qu'elles revêtiraient le caractère d'erreurs comptables, que le chiffre d'affaires correspondant à l'activité de commercialisation des billets de loteries comprend uniquement les commissions perçues à ce titre ; que, dans ces conditions, si la requérante se prévaut des modalités d'approvisionnement du stock de billets auprès d'un courtier pour soutenir, sans l'établir, qu'elle exercerait à ce titre une activité de négoce, l'activité litigieuse a pu à bon droit être regardée comme relevant d'une activité d'intermédiaire de commerce au sens des dispositions précitées et être par suite rangée dans la catégorie visée au 2° de l'article 1 467 précité ; Considérant qu'il suit de là que pour les années d'imposition litigieuses, le montant total des recettes tirées des activités d'achat-revente, qui relèvent de la catégorie visée au 1° de l'article 1 467, était inférieur au montant cumulé des recettes provenant des activités d'intermédiaire de commerce au sens de l'article 310 HC précité regroupées avec les activités générant des bénéfices non commerciaux et relevant à ce titre du 2° dudit article ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a fixé les bases de la taxe professionnelle à laquelle la société requérante, a été assujettie en application des règles définies au 2° de l'article 1 467 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société CAROZZA LINSEELE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle elle a été soumise pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Société CAROZZA LINSEELE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société CAROZZA LINSEELE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 05NC01080

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.