CETATEXT000017999498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/94/CETATEXT000017999498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/10/2007, 05NC01099, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01099 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME MISSLIN M. José MARTINEZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 19 août 2005, complétée par mémoire enregistré le 14 septembre 2007, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Misslin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à la limitation des amortissements en totalité pour 1997 et 1998 et à hauteur de 30 089 francs au titre de 1999 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a confirmé la méthode de répartition soit une ventilation de 50/50 proposée par l'administration alors que les chiffres sont irréalistes et dépourvus de justifications économiques ; la quote-part de loyer pour l'incorporel dont la valeur est estimée par l'administration à environ 600 000 F est, d'une part, fluctuante alors que le contrat initial prévoyait un loyer fixe et, d'autre part, représenterait entre 15 % et 18 % de la valeur des éléments incorporels soit un taux de rendement manifestement au-dessus de la norme ; l'administration n'a pas tenu compte de l'acquisition d'un troisième véhicule en 1998 ; - il y a lieu au contraire de revaloriser le loyer initial de 40 000 F prévu en 1990 pour les éléments incorporels de 5% par an ; la modulation des loyers résulte d'un ajustement effectué en fonction des charges diverses et remboursements d'emprunts contractés pour l'acquisition de nouvelles immobilisations ; le tribunal a apprécié de façon inexacte l'évolution des loyers et des emprunts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2005 et 21 septembre 2007, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête de M. X ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, le requérant n'apportant aucun élément nouveau de nature à contester la ventilation retenue par l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : le rapport de M. Martinez, premier conseiller, et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 31, alors en vigueur, de l'annexe II au même code, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées : « Si la location est consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré, diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location » ; que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que le loyer perçu s'entend de la part du montant du loyer qui se rattache aux seuls biens susceptibles de donner lieu à amortissement et non, lorsque le bien donné en location comprend des biens amortissables et des biens non amortissables, du montant brut dudit loyer ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 194-1 du code général des impôts : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement (…), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré » ; que M. X qui a accepté, par courrier du 11 décembre 2000, les redressements concernant l'amortissement des biens donnés en location qui lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire, supporte la charge de prouver le caractère exagéré des impositions litigieuses ; Considérant que M. X a donné en location gérance son fonds de commerce de taxi à compter du 1er juillet 1990 à la société d'exploitation Sarl X Gérard, dont il est le gérant ; que selon les stipulations de l'acte notarié du 27 juin 1990 prenant effet au 1er juillet 1990, le loyer annuel s'élevait à 60 000 F dont 20 000 F pour le matériel et 40 000 F au titre des éléments incorporels et notamment du fonds de commerce ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur l'activité de loueur de fonds de M. X, et relative à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, au cours de laquelle le requérant avait perçu des loyers facturés respectivement à 191 542 F au titre de 1997, de 281 905 F au titre de 1998 et de 164 179 F au titre de 1999, le service a constaté que le contribuable avait déduit la totalité des amortissements pratiqués sur les éléments corporels, soit respectivement au titre desdites années 144 647 F, 143 696 F et 185 300 F, sans opérer aucune ventilation du loyer entre la part revenant aux éléments corporels amortissables et celle s'attachant aux éléments incorporels non amortissables ; que l'administration a alors, sur le fondement des dispositions précitées, limité le montant des amortissements des biens corporels au montant du loyer de ces biens estimé à 50 % du montant des loyers globaux encaissés au cours de chaque exercice et a réintégré dans les résultats la fraction des amortissements excédant le plafond ainsi déterminé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que si le fonds de commerce, comprenant une licence de taxi acquise par M. X à titre gratuit et la clientèle, figurait au bilan pour une valeur nulle, la valeur réelle de cet élément incorporel se situait, par comparaison avec les prix de cessions de licences relevées à Strasbourg au cours des années considérées, entre 600 000 F et 700 000 F, soit 91 469 € et 106 714 € ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'au cours des années litigieuses, la valeur des éléments incorporels, comprenant notamment la clientèle, excède la valeur de l'actif corporel composé pour l'essentiel par des véhicules automobiles et figurant au bilan des exercices 1997, 1998 et 1999 pour des montants respectifs de 390 799 F (59 576 €), 555 014 F (84 611 €) et 563 389 F (85 888 €) ; que pour retenir une ventilation de 50 %, l'administration s'est fondée sur les données comptables de l'entreprise pour prendre en compte la valeur des biens amortissables et a ainsi, à cet effet, contrairement ce que soutient le requérant, pris en considération l'acquisition d'un troisième véhicule à compter de 1998 ; que la ventilation du loyer ainsi opérée par l'administration conduit à dégager des taux de rendement afférents à la fraction des loyers se rapportant aux éléments incorporels de l'ordre de 14 à 16 % dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils seraient contraires aux caractéristiques du fonds de commerce considéré ou excessifs par rapport à ceux usuellement pratiqués ; qu'à l'inverse, la méthode préconisée par le contribuable consistant à revaloriser le loyer de 40 000 F fixé initialement dans l'acte notarié pour les éléments incorporels de 5 % par an implique des taux de rendement pour les éléments incorporels de 9 à 10 % par an soit des taux très inférieurs à ceux concernant les immobilisation corporelles ; qu'enfin, le requérant n'apporte pas d'élément suffisamment probant permettant d'établir la corrélation qu'il allègue entre les variations du montant du loyer et l'évolution des investissements effectués en sa qualité de bailleur ; que, dans ces conditions, M. X, qui avait au demeurant initialement admis la validité de la méthode de l'administration, ne saurait être regardé comme apportant la preuve qu'en retenant une répartition du loyer par moitié entre les éléments amortissables et les éléments non amortissables, l'administration aurait fait une évaluation insuffisante de la part des loyers se rapportant aux immobilisations corporelles, laquelle d'ailleurs était, en vertu du contrat de location gérance susmentionné, limité au tiers du montant total des loyers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 4 N° 05NC01099
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