CETATEXT000017999499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/94/CETATEXT000017999499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/10/2007, 05NC01109, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01109 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS KOPP M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Kopp ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1093 en date du 21 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, et de la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 524,49 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif refuse d'admettre, au titre de l'année 1998, la déduction de la caution de 583 029 francs que le contribuable a dû payer, en raison de son engagement solidaire avec son ex-épouse, gérante de la SARL « TOP DEJ » ; cette somme est déductible des salaires, par application des articles 13 et 83-3° du code général des impôts ; le divorce intervenu depuis cet engagement de caution n'a pas d'incidence ; - à tire subsidiaire, cette somme peut être qualifiée de complément de la pension versée à l'épouse divorcée, déductible par application de l'article 156 II 2°; - la somme en cause peut également être considérée comme induisant une moins-value sur les titres de la société « TOP DEJ », mise en liquidation, qui doit, dès lors, se compenser, avec les plus-values taxées sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 12 janvier 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - cette requête semble dénuée de moyens d'appel ; - à titre subsidiaire, le redressement est justifié ; le contribuable ne pouvait déduire de ses salaires une caution afférente aux activités professionnelles de son ex-épouse ; la somme en cause n'est pas un complément de pension versée au conjoint ; elle ne peut générer une moins-value susceptible d'être compensée avec des plus-values sur cession de titres, sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est porté caution solidaire du remboursement de prêts contractés par la SARL « TOP DEJ », dont son épouse était gérante salariée, et lui-même associé ; que cette société ayant été mise en liquidation en 1995, cette caution a été mise en oeuvre à l'encontre de M. X ; que ce dernier, alors divorcé, a apuré sa dette en 1998, à hauteur de 583 039 francs ; qu'il fait appel du jugement du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu et des contributions annexes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, à concurrence, en bases, de la caution sus-mentionnée ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X était divorcé lorsqu'il a versé la caution en cause, au cours de l'année 1998 ; que, par suite, il ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article 83-3° du code général des impôts, de ce que cette caution aurait constitué une charge déductible des salaires de son ex-épouse, faisant l'objet d'une imposition distincte ; que demeure sans incidence sur la déductibilité de cette caution, dont les conditions s'apprécient à la date de son paiement, la circonstance qu'elle résultait d'un engagement solidaire des deux époux ; Considérant, en deuxième lieu, que le versement de la caution en cause ne peut être assimilé à un complément de la pension alimentaire dont le contribuable était débiteur envers son ex-épouse, régie par les dispositions spécifiques du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, et qui n'envisagent pas l'apurement de ce type de dettes de nature commerciale ; Considérant, en troisième lieu, que le paiement de la caution en 1998 ne peut être regardé comme ayant généré une moins-value sur les titres détenus par le requérant, lors de la liquidation de la société « TOP DEJ », laquelle se situe en 1995 ni comme ayant pu, d'une manière générale, influer directement sur la valeur de ces droits sociaux ; qu'il suit de là que le contribuable ne peut utilement solliciter la compensation entre plus et moins-values régie par les dispositions alors en vigueur de l'article 160 du code général des impôts, dont au surplus, les conditions de forme n'ont pas été respectées en temps utile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique 3 N° 05NC01109
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.