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05NC01175

CETATEXT000017999501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/95/CETATEXT000017999501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/10/2007, 05NC01175, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01175 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS RUTSCHMANN M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Rutschmann ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-4665 en date du 30 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; M. X soutient que c'est à tort que le tribunal administratif refuse d'admettre l'imputation des amortissements réputés différés sur les bénéfices des exercices vérifiés de l'EURL « Hôtel Constantin », dont Mme X est l'associée, au motif que ces bénéfices étaient insuffisants pour absorber les amortissements en cause ; l'article 39 B du code général des impôts ne comporte aucune restriction à la liberté de gestion des contribuables, pour combiner ces amortissements différés et ceux de l'exercice ; le déficit ordinaire éventuellement constaté est normalement déductible sur les exercices suivants, sans que la décision de gestion prise par le contribuable puisse à nouveau lui être opposée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 27 avril 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à bon droit que l'administration a refusé, sur le fondement des articles 39 B et 209-I du code général des impôts, l'imputation d'amortissements réputés différés, avant celle des amortissements normaux de l'exercice, dans la mesure où les résultats devenaient déficitaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2e alinéa de l'article 39 B du code général des impôts : « Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges … » ; qu'en vertu du 3e alinéa de l'article 209 I du même code, le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge de l'exercice suivant et peut, éventuellement, être reporté pendant cinq exercices au plus ; que le 4e alinéa de l'article précise « La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire … » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL « Hôtel Constantin » dont Mme X était l'associée et la gérante, avait déclaré des déficits commerciaux au titre des exercices 1997, 1998 et 1999, induits par l'imputation d'amortissements réputés différés (A.R.D.) d'exercices antérieurs, sur des bénéfices manifestement insuffisants pour les absorber ; que le refus de déduction de ces A.R.D. a généré les suppléments d'impôt sur le revenu contestés, mis à la charge du foyer fiscal formé par M. et Mme X ; Considérant que si, par application des dispositions précitées, l'EURL « Hôtel Constantin » pouvait imputer ses A.R.D. sur le premier exercice bénéficiaire y compris en leur accordant, comme en l'espèce, une priorité sur les amortissements normaux de chaque exercice, cette opération ne pouvait aboutir qu'à une diminution ou annulation du bénéfice déclaré ; qu'en revanche ces opérations comptables régies par des dispositions à caractère dérogatoire, ne permettaient pas à la contribuable de déclarer, à cette occasion, un déficit d'exploitation reportable sur les exercices suivants, selon le régime de droit commun des entreprises commerciales ; que l'administration a, dès lors, pu à bon droit, remettre en cause les déficits déclarés au titre des trois exercices en litige ; qu'est par suite inopérant le moyen tiré de ce que la contribuable n'aurait pu se voir opposer sa décision de gestion de ces A.R.D., au titre des exercices suivant celui où elle a pris effet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 3 N° 05NC01175

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