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05NC01183

CETATEXT000017999503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/95/CETATEXT000017999503.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 05NC01183, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01183 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 24 août 2006, présentée pour la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE CERAMIQUE, ayant son siège 2 rue Emile Gallé à Maizières-les-Metz (57283, par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la COMPAGNIE EUROPEENNE DE CERAMIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401223 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de taxe pour frais de chambre de métiers à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Maizières-les-Metz ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 € au titre des frais exposés ; La société soutient que : - seuls les contribuables ayant la qualité d'artisans peuvent être assujettis à la taxe pour frais de chambre des métiers et seules les entreprises inscrites à la première section du registre des entreprises installées en Alsace et en Moselle peuvent être considérées comme des artisans au sens de la loi du 16 juin 1948 ; - elle n'est pas soumise à l'obligation de s'inscrire dans la seconde section du registre des entreprises dans la mesure où l'intervention de personnes ayant une formation professionnelle appropriée est faible et non prépondérante comme l'exige l'article 26 du décret du 2 avril 1998 ; - l'assujettissement à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie est exclusif de l'assujettissement à la taxe pour frais de chambre des métiers en raison du principe à valeur constitutionnelle qui prohibe les doubles impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 22 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif qu'elle n'est pas recevable faute d'une motivation suffisante et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative à la promotion de l'artisanat ; Vu le décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir : Considérant que le mémoire introductif d'instance produit en appel par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE CERAMIQUE n'est pas la copie formelle des mémoires soumis aux premiers juges et comporte une argumentation nouvelle ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête, au motif qu'elle serait dépourvue de moyen d'appel, doit, dès lors, être écartée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 16 juin 1948 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et maintenue en vigueur par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1975, la taxe pour frais de chambre des métiers est acquittée par les contribuables exerçant le 1er janvier de l'année d'imposition une profession ressortissant aux chambres des métiers ; qu'il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 5 juillet 1996 que doivent être immatriculées à la première section du registre des entreprises qui tient lieu de répertoire des métiers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les entreprises qui n'emploient pas plus de dix salariés ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 2 avril 1998 susvisé : « Doivent être immatriculées à une deuxième section du registre, quels que soient leur nature juridique, le lieu du principal établissement ou le siège de l'entreprise, l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement de l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes qui ne sont pas assujetties à l'immatriculation à la première section du registre et qui exploitent à titre principal ou non (…) une ou des activités visées à l'article 1er, dès lors que : 1° pour l'exécution et la réalisation selon les règles de l'art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs activités ainsi déterminées : a) L'intervention prépondérante de personnes ayant une formation professionnelle appropriée est indispensable (…) ; b) Le travail n'est pas divisé entre les intervenants, de telle façon que chacun soit affecté en permanence à un même poste comportant l'exécution de travaux parcellaires précis, de caractère généralement répétitif et étroitement limité » ; qu'il résulte de ces dispositions que les entreprises relevant de la deuxième section du registre des métiers doivent être regardées comme des contribuables exerçant une profession ressortissant aux chambres des métiers et, par suite, assujetties à la taxe pour frais de chambre des métiers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu de la visite effectuée par la chambre de métiers de la Moselle le 18 juillet 2001 en vue de vérifier si le mode d'exploitation de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CERAMIQUE répondait aux critères d'immatriculation au registre des métiers, que sur 165 personnes employées, 73 étaient des ouvriers non qualifiés et 47 des ouvriers qualifiés mais dont la formation initiale ne se rapportait pas nécessairement aux tâches qui leur étaient confiées et que tous les agents de production mettaient en oeuvre des compétences acquises en interne ; qu'eu égard à la faible proportion de personnes ayant une formation initiale réellement adaptée au poste occupé, la société requérante ne peut être regardée comme remplissant les conditions requises pour être soumise à l'obligation de s'inscrire à la deuxième section du registre tenu par la chambre des métiers ; que, par suite, elle ne devait pas être assujettie à la taxe pour frais de chambre de métiers au titre des années 2002 et 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CERAMIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CERAMIQUE au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 28 juin 2005 est annulé. Article 2 : La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CERAMIQUE est déchargée de la taxe pour frais de chambre des métiers à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003. Article 3 : L'Etat versera la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CERAMIQUE la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE CERAMIQUE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC01183

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